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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/524

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COMPLOTS ET ATTENTATS — COMPTABILITÉ OCCULTE

ganisation ou le commandement de bandes armées pour envahir les propriétés ou deniers publics ou d’une généralité de citoyens, Ces différents crimes, punis autrefois de la peine de mort, sont punis de la déportation, d’après la loi de 1850 que nous avons déjà citée. (C. P., art. 86 et suiv. Des lois plus récentes ont compris sous la qualification d’attentats à la sûreté de l’État, la provocation par la voie de la presse, ainsi que la détention d’armes et de munitions de guerre.

5. Avant la révision du Code pénal, le complot et l’attentat en matière politique étaient confondus et frappés de la même pénalité. C’est la loi du 28 avril 1832 qui a distingué le complot de l’attentat et Ta soumis à des peines moins rigoureuses. La loi, dans sa prévoyante sagesse, fait plus encore elle suit, pour ainsi dire, pas à pas le conspirateur dans la voie criminelle où il s’est engagé, mesurant la peine à sa persévérance dans le mal, a la gravité des faits accomplis. C’est dans ce but que le législateur a établi des degrés dans la formation du complot.

6. Si le complot a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, il est puni de la déportation. S’il n’a été suivi d’aucun acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la détention. S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot, celui qui aura fait la proposition sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq. Lorsqu’un individu a formé seul la résolution de commettre l’attentat et qu’un acte a été commis ou commencé par lui seul et sans assistance, la peine est celle de la détention. (C. de Pr., art. 89 et 90.)

7. Nous venons d’exposer sommairement la législation en matière de complots et d’attentats il nous reste à examiner dans quelle mesure l’administration peut venir en aide à la justice. En effet, si l’attentat est toujours un acte extérieur^ évident, il n’en est pas de même du complot, qui se présente, non comme un fait unique, mais comme une suite de faits mystérieux, le plus souvent insaisissables. Or, l’administration de la police, par les moyens dont elle dispose, parait seule capable de pénétrer le secret dont le complot s’enveloppe. N’oublions pas cependant qu’elle est essentiellement préventive. Sa mission est de veiller, épiant l’occasion de surprendre les conjurés, de recueillir, s’il est possible, des preuves suffisantes, et de les transmettre à la justice, en lui laissant le soin de trouver les coupables et de les punir.

8. La police politique est dans les attributions du ministre de l’intérieur ; à Paris, elle est exercée spécialement par le préfet de police, qui est chargé, du reste, de la direction de la sûreté générale (ministère de l’intérieur) ; iiïlleurs par les préfets des départements.

9. Les agents sont ostensibles ou secrets. C’est à l’aide de leurs rapports que l’a4minLstration est instruite de l’existence et de la marche du complot ; mais une gmde réserve est indispensable en cette matière. C’est a l’autorité supérieure à contrôler sévèrement les faits qui lui sont révélés, à en tirer des conséquences, et à décider si elle a entre les mains les éléments d’une poursuite judiciaire. On comprend qu’il est fort difficile de préciser l’action de la police politique. Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de citer à ce sujet les excellents conseils qu’un homme fort compétent, M. Vivien, a donnés dans ses Études administratives :

« La police politique, dit-il, est secïète de sa nature ; les factieux trament leurs complots dans l’ombre, c’est dans l’ombre que le Gouvernement doit les suivre, épier leurs démarches, surprendre leurs projets. Elle doit être présente partout où s’organise la sédition dans l’atelier où s’enrégimentent les soldats pour la révolte, dans le cabaret où les affidés se réunissent en certains jours donnés pour concerter l’émeute pu l’attentat, au sein des sociétés secrètes où le meurtre et l’assassinat se placent sous la garantie sacrilége d’un serment odieux : elle doit saisir les publications clandestines qui enflamment des Ames crédules, les armes, les dépôts de poudre, exécrables munitions de la guerre civile. »

COMPROMIS. Voy. Arbitrage.

COMPTABILITE COMMUNALE. Voy. organt.SatUn commanaile.

COMPTABILITÉ DÉPARTEMENTALE. Voy. Département.

COMPTABILITÉ DES CAISSES D’ÉPARGNE. Voy. Caisse d’épargne.

COMPTABILITÉ DES LYCÉES. Yoy. butrnetion secondaire.

COMPTABILITÉ HOSPITALIÈRE. Voy. Hesplce» et hipitaux.

COMPTABILITÉ OCCULTE. 1. L’intervention de toute personne autre que les receveurs dans le maniement des deniers publics, constitue une comptabilité occulte. On a eu quelquefois l’occasion de constater l’existence de comptabilités de cette nature dans l’administration des communes et dans celle du Trésor.

Le plus souvent les auteurs de ces comptabilités n’ont d’autre but que de se réserver des ressources secrètes, afin de soustraire quelques dépenses au contrôle de l’administration supérieure. Néanmoins, sans avoir égard à la bonne fois de ces personnes, la loi s’est montrée très-sévère dans la répression des gestions occultes.

2. En vertu du principe de l’incompatibilité entre les fonctions d’ordonnateur et de comptable, toute personne autre que les agents comptables du Trésor et les receveurs municipaux, qui s’immisce dans le maniement de deniers publics, est constituée comptable de fait et se soumet ainsi aux obligations imposées aux agents en titre de la comptabilité publique. (0. 14 sept. 1822, art. 13 ; 0. 31 mai 1838, art. 67 ; D. 31 mai 1862, art. 25 ; L. 18 juiU. 1837, art. 64 ; C. civ., art. 1371, 1372, 1991 à 1997.)

3. Dès qu’une gestion occulte est découverte, l’inscription hypothécaire doit étre immédiatement I prise sur les immeubles appartenant à J’auteur de > cette comptabilité. Deux mois sont accordés pour la production des comptes, et si à l’expiration de ce délai ils ne sont pas produits, le sequestre peut être mis sur ses biens (L. 28 pluv. an VII f), sans préjudice, s’il y a lieu, de la contrainte par corps. (L. 17 avril 1832.)

4. Bien que les receveurs municipaux ne puissent s’autoriser de la connaissance personnelle