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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/532

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COMPTABILITÉ PUBLIQUE, 101-111

101. Le premier jour de chaque mois, ils transmettent à la direction générale de la comptabilité publique, par l’intermédiaire du trésorier général, un extrait des procès-verbaux des vérifications faites pendant le mois écoulé, à domicile ou au chef-lie» d’arrondissement.

102. Si la vérification constate des retards dans le recouvrement ou des irrégularités qui exigent un examen approfondi, le receveur particulier peut placer auprès du percepteur un agent spécial i si les irrégularités reconnues sont de nature à motiver la suspension du percepteur, il peut lui retirer immédiatement les valeurs dont il serait dépositaire, ainsi que les rôles, registres et pièces concernant les divers services réunis entre ses mains ; il nomme alors un gérant provisoire.

Indépendamment de ces divers moyens de surveillance, les receveurs particuliers ont à réclamer le concours des autorités locales, lesquelles restent chargées d’exercer tous les droits de surveillance qui leur sont attribués sur les comptables.

103. En cas de déficit ou de débet de la part des comptables réunissant les fonctions de percepteur de l’impôt direct et de receveur des deniers des communes et des établissements de bienfaisance, le receveur particulier est tenu d’en solder immédiatement le montant avec ses fonds personnels. Il demeure subrogé à tous les droits du Trésor, des communes et des établissements sur les cautionnements, la personne et les biens du comptable reliquataire. (Voy. nas 64 à 67.)

104. Les receveurs particuliers sont chargés de surveiller les caisses et la tenue des écritures des receveurs spéciaux des communes et des établissements de bienfaisance situés dans leur arrondissement, et généralement toutes les parties du service confié à ces comptables. Ils doivent vérifier à domicile leur caisse et leur comptabilité une fois par trimestre. (L G., art. 1317.) Mais cette surveillance n’entralne pas la responsabilité du comptable supérieur comme lorsque le service municipal est confié au percepteur.

105. La gestion des secrétaires agents comptables des facultés et des autres établissements d’enseignement supérieur est également placée sous la surveillance et la responsabilité des receveurs des finances. Ces comptables doivent vérifier, au moins une fois par an, le service financierdes secrétaires des facultés et se faire remettre tous les mois la situation sommaire de leur caisse. (1. G., art. 431 à 435 et 1417.)

106. Les receveurs des finances sont appelés aussi à vérifier, tous les trois mois, les caisses d’épargne de leur arrondissement. (D. 15 avril 1852.) Un procès-verbal établit la situation financière de la caisse, et relate les observations faites sur toutes les parties de la comptabilité. Une expédition de ce procès-verbal est transmise au ministre des finances, chargé d’en donner communication à son collègue de l’agriculture et du commerce, dans les attributions duquel l’administration des caisses d’épargnes se trouve placée. Les receveurs des finances sont responsables de la gestion des percepteurs, ’orsqu’ils sont autorisés à prêter kur concours aux caisses d’épargne. (Voy. n° 85).

107. Les écritures des receveurs particuliers sont tenues en parties doubles. Les livres de ces comptables sont un livre-journal qui sert de livre de premières écritures et de livre de caisse, un grand-livre et des livres auxiliaires. Le livrejournal est destiné à la description des opérations au moment même où elles ont lieu et avec tous les détails qu’elles nécessitent. Ces opérations sont reportées à la fin cle chaque jour, sur le grandlivre, à des comptes ouverts suivant leur nature. Les subdivisions qu’exigent quelques-uns des comptes ouverts au grand-livre sont établies sur les livres auxiliaires. (D. 31 mai 1862, art. 331.)

108. Les receveurs particuliers gèrent sous la direction, la surveillance et la responsabilité du trésorier général, auquel ils rendent compte de leurs opérations. Ils sont valablement et définitivement déchargés de leurs recettes par les avis de crédit du trésorier général comptable de leur gestion envers l’administration et la Cour des comptes. (Id., art. 333.)

109. L’action et la surveillance des trésoriers généraux sur les receveurs particuliers s’exercent par les moyens ci-après :

1o Les receveurs particuliers sont obligés de tenir à la disposition du trésorier général tous les fonds qu’ils ont reçus, et de se conformer à ses instructions, soit pour en faire le versement à la trésorerie générale, soit pour les employer sur les lieux, soit pour les réserver ou leur donner les directions commandées par les besoins du service

2° Ils remettent, tous Les dix jours, an trésorier général, copie de leur livre-journal et du dépouillement de leurs recettes par nature de produit ;

3° Le sous-préfet de chaque arrondissement envoie également, tous les dix jours, à la trésorerie générale, les talons des récépissés délivrés par les receveurs particuliers et qui ont été toumis à son visa ;

4° Au 20 de chaque mois, le trésorier général se fait remettre la balance des comptes du grandlivre des receveurs particuliers ;

5° Ces derniers comptables sont en outre dans l’obligation de fournir à la trésorerie générais tous autres extraits ou bordereaux dont la production serait nécessaire pour contrôler leurs écritures ;

6° Enfin, les receveurs particuliers doivent dresser, tous les mois, un relevé des récépissés à talon qu’ils ont délivrés, et le remettre au souspréfet de leur arrondissement.

110. Le sous-préfet, après avoir comparé ce relevé avec les enregistrements des récépissés qui sont faits à la sous-préfecture, le transmet au ministère des finances pour lui faireconnattre le montant des récépissés dont les ta !ons ont été remis au trésorier général, lesquels talons doivent lui parvenir par l’entremise de ee comptable. (Id., art. 1163.)

111. Tout versement en numéraire ou autres valeurs, fait aux caisses des receveurs particuliers pour un service public, doit, comme on l’a vu (no 52), donner lieu à la délivrance immédiate de récépissés à talon. Toutefois, cette formalité n’est pas applicable aux versements pour cause, soit d’arhats et de ventes de rentes, soit de réunion,