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AFFOUAGE, 19-25.

avoir lieu qu’après la délivrance du permis d’exploiter donné au maire par les agents forestiers.

19. « Quand on coupe pour soi on ne ménage rien », a dit M. Dupin sur l’art. 81 du Code forestier ; aussi, sous peine de voir le domaine forestier des communes livré au pillage, il fallait empêcher les habitants d’abattre eux-mêmes leur part ; aux termes des art. 81 et 103, aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu par les affouagistes individuellement ; la coupe est faite, à leurs frais, par un entrepreneur spécial, agréé par l’administration forestière. C’est seulement après l’entière exploitation que les lots peuvent être faits par l’autorité municipale, et cela, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chaque contrevenant. Les fonctionnaires ou agents qui auraient permis ou toléré les contraventions seraient passibles d’une amende de 50 fr., et demeureraient, en outre, personnellement responsables, sans aucun recours, de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir été commis (art. 81 et 103). Néanmoins, dans les départements où les communes avaient l’habitude d’exploiter elles-mêmes leurs coupes affouagères, il peut être permis à l’entrepreneur de s’entendre avec les habitants pour faire faire par eux l’exploitation (Déc. Fin. 21 nov. 1827) ; mais l’entrepreneur est responsable des habitants, qui sont ses ouvriers.

20. Les entrepreneurs doivent se conformer à tout ce qui est prescrit dans les bois de l’État aux adjudicataires pour l’usance et la vidange des ventes ; ils sont soumis à la même responsabilité, et passibles des mêmes peines, en cas de délits ou contraventions. Les communes sont solidairement garantes des condamnations. — L’affouagiste privé de son lot enlevé par un autre, peut attaquer l’entrepreneur de la façon de la coupe, sauf recours de ce dernier contre le maire qui aurait délivré deux permis au même habitant.

Sect. 3. — Changement de destination des coupes affouagères.

21. Le principe de la législation en matière d’affouage est que les coupes ne sont pas considérées comme une ressource communale, et qu’elles ne doivent pas être facilement détournées de leur destination, de fruits perçus en nature. Nous allons énumérer les divers cas où ces changements de destination peuvent se présenter.

22. Les communes dont les bois sont soumis au même régime que les bois de l’État doivent indemniser le Gouvernement des frais d’administration dont le Trésor est grevé par ce service. D’après le Code forestier (art. 106), il était ajouté annuellement à la contribution foncière établie sur ces bois une somme équivalente à ces frais et le montant de cette somme était réglé chaque année par la loi de finances, réparti entre les communes au marc le franc de ladite contribution, et perçu de la même manière ; mais, aux termes de l’art. 5 de la loi des finances du 25 juin 1841, pour indemniser l’État, il lui est payé cinq centimes par franc, sur les produits tant principaux qu’accessoires mis en adjudication ; c’est l’adjudicataire qui paie ce droit en sus de son prix principal. Quant aux produits perçus en nature, ils sont grevés d’un vingtième de leur valeur, telle qu’elle est fixée par le préfet, sur les propositions des agents forestiers et les observations des conseils municipaux ; cela forme donc une contribution additionnelle.

23. Outre la contribution foncière et la contribution additionnelle dont nous venons de parler, les communes ont encore à supporter les frais de leurs gardes particuliers. « Le premier besoin à satisfaire, dit un avis de l’administration forestière, est celui des habitants propriétaires de bois. » Si, par conséquent, les ressources de la commune sont suffisantes, les charges inhérentes à ses bois doivent être acquittées par elle. Ce n’est qu’en cas d’insuffisance que les affouagistes doivent les supporter. « Les coupes ordinaires et extraordinaires, dit l’art. 109, sont principalement affectés au paiement des frais de garde, de la contribution foncière, et des sommes qui reviennent au Trésor, en exécution de l’art. 106 (auquel il faut aujourd’hui substituer l’art. 5 de la loi du 29 juin 1841) ; si les coupes sont délivrées en nature, pour l’affouage, et que les communes n’aient pas d’autres ressources, il sera distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au paiement desdites charges. » Néanmoins la vente n’est pas indispensable.

24. Il peut être suppléé à la vente, si ce système paraît plus profitable, au moyen de taxes d’affouage dont la loi des finances du 17 août 1828 a autorisé la perception « là où il est d’usage et utile d’en établir. » Il ne doit naturellement y avoir lieu à la vente ou à la taxe qu’autant que le prix des arbres de construction payé à la commune ne suffirait pas pour acquitter les charges. Alors même que des titres ou usages dispenseraient les propriétaires de bâtiments de payer le prix de ces arbres, s’il y avait lieu d’imposer une cotisation aux habitants ou d’opérer un prélèvement, il est évident qu’on ne pourrait pas délivrer gratuitement les arbres de futaie, pour ne faire supporter la cotisation qu’aux bois de chauffage. Ce sont les conseils municipaux qui arrêtent les listes des ayants droit à l’affouage, et, s’il y a lieu, le rôle des taxes affouagères. Mais les délibérations à cet effet ne sont exécutoires que sur l’approbation du préfet.

Par sa circulaire du 5 mai 1852, le ministre de l’intérieur invita les préfets à user de leur influence pour amener les administrations municipales à stipuler des redevances au profit des caisses communales, qui ne peuvent subvenir à leurs dépenses nécessaires.

25. Outre le prélèvement prévu par l’art. 109, il peut encore en être fait un pour les besoins « des établissements municipaux, tels que les mairies, les écoles, les corps de garde, et tous les locaux consacrés à un service communal, que les communes sont tenues de chauffer pendant l’hiver ou de réparer. » (Déc. Fin. 27 mars 1830.) Quant aux maires, curés et autres fonctionnaires, nous l’avons dit, toute distribution d’une part spéciale et contraire aux principes de