Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/67

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
51
AGENTS DE CHANGE, 93-99.

cas de faillite, le syndic définitif à présenter, au nom de la masse, un successeur à l’office devenu vacant. Cette mesure trouve, au surplus, sa légitimation dans la loi de finances du 25 juin 1841, qui frappe d’un impôt spécial ceux qui sont ainsi nommés (art. 12).

93. On a vu que le Gouvernement a toujours le droit de réduire le nombre des offices. On a trouvé plus haut (n° 76) l’énoncé d’un fait qui motiverait l’usage de ce droit. Diverses causes économiques peuvent contribuer à l’amoindrissement des affaires dans une ville par le déplacement des intérêts et déterminer encore une suppression d’offices. Dans ce cas, lorsqu’à défaut de traité le décret portant suppression fixe une indemnité à payer au titulaire de l’office supprimé ou à ses héritiers, il est perçu sur l’ampliation de ce décret un droit d’enregistrement de 2 p. cent du montant de l’indemnité. (L. 25 juin 1841, art. 13.)

94. La cessation des fonctions est suivie du retrait du cautionnement fourni par le titulaire.

95. Dans les quatre cas qui précèdent, le titulaire, ses héritiers ou ayants cause sont tenus de remplir certaines formalités, à l’effet, d’une part, d’avertir les tiers de la cessation des fonctions et de les mettre à même d’exercer leurs réclamations contre l’agent de change, et d’autre part, de régulariser, dans l’intérêt du Trésor, le remboursement du cautionnement.

96. Dans ce but, la cessation des fonctions est déclarée au greffe du tribunal de commerce de la résidence du titulaire. Cette déclaration est affichée dans le lieu des séances du tribunal pendant trois mois. On la fait afficher pendant le même délai à la Bourse. Passé ce délai, la demande en remboursement est adressée au ministre des finances avec les pièces à l’appui. Ces pièces sont :

1° Le certificat d’inscription du cautionnement, ou, à défaut, une déclaration de perte faite sur papier timbré et dûment légalisée ; s’il n’y a pas eu de certificat d’inscription, les récépissés de versement ou certificats des comptables du Trésor qui ont reçu les fonds. (Arr. du 24 germinal an VIII.) Les bailleurs de fonds doivent produire au lieu du certificat d’inscription, le certificat de privilége de second ordre, qui leur a été délivré, ou une déclaration de perte dans la forme sus-indiquée ;

2° Un certificat du greffier du tribunal de commerce du ressort, visé par le président, constatant que la cessation des fonctions a été affichée pendant trois mois, que, pendant cet intervalle, il n’a été prononcé contre lui aucune condamnation pour fait relatif à ses fonctions, et qu’il n’existe au greffe du tribunal aucune opposition à la délivrance du certificat d’affiche, ou que les oppositions survenues ont été levées. (L. 25 nivôse an XIII, art. 5 et 6) ;

3° Un certificat délivré par le syndic de la Compagnie, dont faisait partie le titulaire, constatant que la cessation de ses fonctions a été affichée pendant trois mois à la Bourse. Ce certificat est visé par le président du tribunal de commerce du ressort (ibid., art. 6), lequel, s’il n’existe pas de Bourse à la résidence du titulaire, en fait mention dans son visa au bas du certificat du greffier.

97. Les héritiers, légataires ou ayants cause à quelque titre que ce soit, outre les pièces détaillées ci-dessus, doivent produire un certificat de propriété conforme au modèle annexé au décret du 18 septembre 1806 ; les créanciers ou ayants droit, les jugements ou actes établissant leur propriété.

CHAP. VII. — TABLEAUX DES OFFICES EXISTANTS.

98. Pour compléter l’exposé qui précède, il convient de donner le tableau des offices d’agents de change qui sont occupés en France. Ce tableau est divisé en trois parties pour indiquer : les places où les agents de change exercent près des parquets, celles où ils exercent purement et simplement leurs fonctions, enfin celles où ils sont autorisés à les exercer concurremment avec les fonctions de courtiers.


99. Tableau des Agents de change sur les places pourvues de parquets pour la négociation des effets publics.

TABLE DÉPARTEMENTS. VILLES. DATE de L’INSTITUTION. NOMBRE de PLACES. CAUTIONNEMENT. Bouches-du-Rhône Marseille 13 messidor an IX 15 octobre 1817 3 mars 1835 10 mars 1846 20 30,000 Garonne (Haute- Toulouse 6 messidor an IX 8 12,000 Gironde Bordeaux 7 messidor an IX 30 juillet 1817 20 30,000 Loire-Inférieure Nantes 6 messidor an IX 11 décembre 1808 30 janvier 1869 10 10,000 Nord Lille 6 messidor an IX 4 mars 1830 10 12,000 Rhône Lyon 12 prairial an IX 30 40,000 Seine Paris 3 messidor an IX 60 250,000