Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/66

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
50
AGENTS DE CHANGE, 82-92.

un an ; leur nomination est notifiée dans les vingt-quatre heures, à Paris, au préfet de police ; et, dans les départements, au maire, par l’envoi d’un extrait de la délibération de l’assemblée. (Arr. 27 prair. an X, art. 21.)

Dans les places dépourvues de parquet, les agents de change, les courtiers d’assurances, les courtiers interprètes et conducteurs de navires sont réunis dans la juridiction d’une seule chambre syndicale. Le nombre des membres composant la chambre syndicale est de sept lorsque le nombre des titulaires appelés à la nommer est de quatorze et au-dessus ; de cinq lorsqu’il y a de dix à treize titulaires, et de trois lorsque le nombre des titulaires est de six à neuf. Si le nombre des titulaires est inférieur à six, le tribunal de commerce remplit les fonctions de chambre syndicale.

82. La chambre syndicale est chargée :

1o D’exercer une part déterminée des attributions dévolues à titre général aux agents de change ;

2o D’exercer une police et une discipline intérieure sur sa Compagnie ;

3o De représenter sa Compagnie près de l’autorité et d’agir dans son intérêt.

83. La chambre exerce une part des attributions communes des agents de change, en dressant, sauf approbation du ministre, la nomenclature des valeurs à coter, en arrêtant la cote de ces valeurs d’après les cours auxquels leur négociation a donné lieu et en veillant à sa publication.

84. La chambre exerce une police et une discipline intérieure sur sa Compagnie, en veillant à l’exécution des lois et règlements sur la profession, en dénonçant les contrevenants à l’autorité publique, et même en prononçant certaines peines, suivant la gravité des cas, telles que la censure et la suspension des fonctions dans l’intérieur de la Bourse pendant trois jours au moins et quinze jours au plus. Elle connaît des contestations entre agents de change relatives à l’exercice de leurs fonctions, donne son avis et le renvoie, si les intéressés refusent de s’y conformer, aux tribunaux chargés de statuer. Elle a toujours le droit de prendre connaissance de la situation des membres de la Compagnie, de vérifier leurs livres, écritures et caisse, et de leur prescrire telles mesures de prudence qu’elle juge nécessaires à la sûreté et la régularité de leurs opérations. Elle entend dans ses explications l’agent de change menacé de destitution.

85. À Paris, la chambre préside en outre du 1er au 5 de chaque mois à la liquidation des marchés à terme entre les membres de la Compagnie.

86. La chambre représente sa Compagnie près de l’autorité et agit dans son intérêt en dénonçant quiconque porte atteinte au privilége des agents de change. Elle donne son avis sur les candidats à nommer en cas de vacance ou de transmission d’office. (Voy. nos 22 et 28.) Elle adresse au Gouvernement les règlements intérieurs adoptés par la Compagnie, et peut lui soumettre telles observations que lui suggèrent les circonstances, en ce qui touche la profession et son exercice.

87. Le syndic est chargé de présider et de diriger les travaux de la chambre et des assemblées générales. Il correspond particulièrement avec le Gouvernement et lui transmet les cotes arrêtées par la chambre. Il est de plus appelé à délivrer aux anciens agents de change le certificat nécessaire pour le retrait de leur cautionnement.

CHAP. VI. — CESSATION DES FONCTIONS.

88. La cessation des fonctions survient par quatre causes :

1o Le décès du titulaire ;

2o Sa démission volontaire ;

3o Sa destitution ;

4o La suppression de l’office.

89. En cas de décès d’un titulaire dans l’exercice de ses fonctions, le droit de transmission, créé par l’article 91 de la loi du 28 avril 1816, est ouvert au profit de sa veuve ou des héritiers. S’il ne laisse pas d’héritiers ni personne apte à revendiquer le bénéfice de l’article précité, son office devient vacant, et il y est pourvu dans la forme indiquée aux nos 21, 22 et suivants.

90. Il en est de même dans le cas de démission. Si le titulaire veut présenter un successeur, il exerce lui-même son droit de transmission. Si la démission est pure et simple, l’office devient vacant.

L’agent de change peut toujours retirer sa démission tant qu’elle n’a pas été suivie d’effet, c’est-à-dire tant qu’il n’a pas retiré son cautionnement (voy. ci-après nos 94 et suiv.), ou que son successeur n’a pas été nommé. Jusqu’à l’échéance de cette alternative, il demeure titulaire de l’office et apte à exercer ses fonctions. On a même estimé qu’il restait en cet état jusqu’au moment où la nomination de son successeur était parfaite, c’est-à-dire jusqu’au moment de l’installation du nouveau titulaire. Par une déduction naturelle de cette opinion, l’administration pourrait peut-être autoriser l’agent de change, dont le successeur se trouverait dans l’impossibilité d’être installé dans sa charge après y avoir été nommé, à présenter lui-même un second successeur ; on rapporterait alors le décret de nomination du premier. Mais cette mesure toute gracieuse, destinée à sauvegarder la propriété des offices, ne saurait être appliquée qu’avec une extrême réserve.

91. La destitution est encourue pour contravention aux lois et règlements et manquements aux devoirs de charge, sans préjudice des peines afflictives et pécuniaires qui peuvent être en outre infligées.

La destitution est prononcée, soit par les tribunaux saisis de la contravention, soit par le Gouvernement. La cause la plus ordinaire de destitution administrative est l’état de faillite. Mais il y a encore d’autres motifs pour l’administration de provoquer directement la destitution, notamment lorsque le cautionnement, entamé par suite de responsabilité encourue, n’est pas complété après une suspension plus ou moins prolongée, ou quand les obligations imposées comme conditions de la nomination, telles que le versement du cautionnement ou le paiement des droits de patentes, et généralement des contributions légales, ne sont pas remplies.

92. La destitution entraîne la privation du droit de présenter un successeur. Néanmoins, le Gouvernement, par des considérations d’équité et d’intérêt pour des créanciers malheureux, admet, en