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ALGÉRIE, 93-98.

de celui où il a reçu la délibération, sans préjudice de la faculté d’en suspendre l’exécution pendant trente autres jours. L’arrêté d’annulation du préfet comporte naturellement le recours au gouverneur général par la voie administrative. (D. 19 déc. 1868, art. 5.)

93. Les emprunts remboursables sur les revenus ordinaires, dans un délai excédant douze années, ne peuvent être votés que sous l’approbation du préfet. (Ibid., art. 4.) S’agit-il d’un emprunt remboursable sur ressources extraordinaires, dans un délai excédant douze années, l’autorisation du chef de l’État devient nécessaire ; elle est donnée par un décret rendu sur le rapport du ministre de l’intérieur, d’après les propositions du gouverneur général civil, le conseil de gouvernement entendu. (Ibid., art. 6.)

94. Sous l’empire de l’ordonnance de 1847 et du décret du 27 octobre 1858, les projets d’acquisitions et de traités avec les entrepreneurs, lorsque ces projets engageaient les ressources ordinaires du budget au delà de l’exercice, étaient instruits comme en matière d’emprunt. Cette règle s’est trouvée modifiée par suite des dispositions des art. 3, 4 et 6 du décret de 1868. Le droit de statuer sur ces acquisitions et sur ces traités rentre désormais dans la compétence des conseils municipaux, dans les attributions du préfet, ou dans celles du gouverneur général, et même du président de la République, suivant les distinctions établies relativement au vote et à l’approbation des emprunts communaux. (Circ. du gouv. gén., 9 fév. 1869.)

95. Le vote du budget rentre dans la catégorie des délibérations qui ne sont valables que moyennant une approbation de l’autorité supérieure ; elle émane du gouverneur général pour les communes chefs-lieux de département et du préfet pour les autres communes. (D. 19 déc. 1868, art. 10.)

Les principes de la loi du 18 juillet 1837 gouvernent, en général, le budget des communes d’Algérie ; mais, comme nous l’avons dit, la différence des ressources et des besoins entraîne des modifications dans la nomenclature des recettes et des dépenses.

96. Les dépenses des communes sont, comme en France, obligatoires ou facultatives. « Sont obligatoires les dépenses suivantes : 1o l’acquittement des dettes exigibles ; — 2o les frais d’administration et de perception des revenus et droits municipaux ; — 3o les prélèvements autorisés, restitutions et droits sur les produits ; — 4o les traitements des maires et les frais de bureau des mairies et de l’état civil ; — 5o les frais d’entretien des horloges publiques ; — 6o les dépenses des écoles communales ; — 7o les dépenses des cultes mises à la charge de la commune par les lois, ordonnances ou arrêtés ; — 8o les traitements et frais de bureau du service de pesage et mesurage publics ; — 9o les dépenses des milices et du service des pompes à incendie ; — 10o les traitements des gardes de biens et bois communaux et des gardes champêtres ; — 11o les traitements et frais de bureau de la police locale, du service de la petite voirie, de celui des inhumations et de celui des fourrières publiques ; — 12o les frais de nettoiement et d’éclairage de la voie publique ; — 13o les frais de loyer des immeubles destinés aux services ci-dessus spécifiés ; — 14o les dépenses des travaux et bâtiments civils comprenant 1o l’ouverture, la construction et l’entretien des chemins vicinaux mis à la charge de la commune par les lois, ordonnances ou arrêtés ; 2o l’alignement, le nivellement et le pavage des rues de petite voirie, à l’exception de ceux de ces travaux qui sont à la charge des propriétaires ; 3o les aqueducs, canaux, égouts et fontaines, dans les rues de petite voirie et hors des villes sur les chemins vicinaux ; 4o les dépenses de grosses et simples réparations et entretien des bâtiments affectés aux services communaux ; — 15o toutes les autres dépenses mises à la charge des communes par une disposition des ordonnances spéciales de l’Algérie. — Toutes les dépenses autres que les précédentes sont facultatives. » (Ord. roy. 28 sept. 1847, art. 40.)

97. « Les recettes des communes sont ordinaires ou extraordinaires. — Les recettes ordinaires des communes se composent : 1o des produits tels que loyers et fermages, rentes foncières et valeurs des récoltes des immeubles appartenant à la commune ; — 2o de la portion attribuée aux communes sur le produit de l’impôt des patentes ; — 3o des droits de place dans les halles, foires et marchés publics ; — 4o des droits d’abatage dans les abattoirs publics, d’après les tarifs dûment autorisés ; — 5o du produit des permis de stationnement, de vente et des locations sur la voie publique, sur les ports, rivières et autres lieux publics ; — 6o des produits des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ; — 7o des droits de voirie et autres droits légalement établis ; — 8o du produit des fourrières publiques ; — 9o du prix des concessions de terrain dans les cimetières communaux ; — 10o du produit des concessions d’eau, de l’enlèvement des boues et immondices de la voie publique, de l’équarrissage et autres concessions autorisées pour les services communaux ; — 11o du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l’état civil ; — 12o de la portion des amendes et confiscations attribuée par les lois, ordonnances et arrêtés aux communes ; — 13o du produit des saisies opérées pour contraventions aux règlements de police ; — 14o du produit des rétributions mensuelles des élèves admis aux écoles communales ; — et généralement du produit des taxes de ville et de police dont la perception est légalement autorisée. » (Ibid., art. 41.) — Nous retrouverons, en parlant des contributions diverses, les taxes municipales assimilées qui sont perçues au profit des communes.

98. « Les recettes extraordinaires des communes se composent : 1o du produit des contributions directes ou indirectes que les communes pourront être autorisées ultérieurement à établir à leur profit par des ordonnances royales délibérées dans la forme des règlements d’administration publique ; — 2o du prix des biens communaux aliénés ; — 3o du prix de vente d’objets mobiliers provenant des services municipaux ; — 4o des dons et legs ; — 5o du remboursement des capitaux exigibles et des rentes constituées ; —