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ALGÉRIE, 99-105.

6o du produit des coupes extraordinaires des bois appartenant aux communes ; — 7o du produit des emprunts ; — 8o du montant de la subvention annuelle allouée à la commune sur les fonds généraux du budget local et municipal ; — et de toutes autres recettes accidentelles. » (Ibid., art. 42.) — La suppression du budget local et municipal ne permet plus l’allocation de la subvention prévue au § 8. Il y est pourvu au moyen de l’octroi de mer dont le produit net appartient aux communes pour les quatre cinquièmes et leur est réparti, en vertu d’un arrêté du 11 novembre 1854, au prorata de leur population, l’élément indigène n’étant compté que pour un huitième de son effectif réel. (Déc. 18 août 1868, art. 16.) Les israélites qui ont reçu par le décret du 24 octobre 1870 la naturalisation collective ne comptent cependant que comme indigènes dans le calcul qui sert de base à la répartition de l’octroi de mer. (Arr. du gouv. gén. du 23 juin 1873.)

99. Les formes de comptabilité (voy.) applicables au budget municipal trouvent leurs règles dans l’ordonnance du 2 janvier 1846, sur la comptabilité des finances en Algérie, et dans l’arrêté ministériel du 21 décembre 1849, sur la gestion des receveurs municipaux. Au reste, tout ce qui concerne la durée des exercices, l’ouverture des crédits, la liquidation des dépenses, l’ordonnancement, ne diffère en rien de ce qui est prescrit par le décret du 31 mai 1862, dans les chapitres consacrés aux services des communes. Nous n’avons donc pas à insister, et nous arrivons aux affaires dans lesquelles l’intervention du conseil municipal ne se produit que sous la forme d’un avis.

100. L’art. 21 de la loi du 18 juillet 1837 et les art. 12 et 14 de celle du 24 juillet 1867 donnent la liste des objets sur lesquels, en France, le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis. Nous ne doutons point que ces articles ne doivent être appliqués par analogie ; mais le décret du 19 décembre 1868, qui a eu surtout pour but d’approprier à l’Algérie la loi du 24 juillet 1867, en a reproduit presque textuellement les art. 12 et 14 relatifs aux établissements de bienfaisance et aux changements dans la circonscription territoriale des communes, sans prendre garde que la disposition de la loi de 1837, où est le principe de la matière, n’avait point trouvé place dans l’ordonnance du 28 septembre 1847.

101. La création des bureaux de bienfaisance est autorisée par les préfets, sur l’avis des conseils municipaux, (Déc. 19 déc. 1868, art. 9.) La circulaire du 9 février 1869 recommande aux préfets, dans l’intérêt même de ces établissements et pour assurer leur stabilité, d’exiger, avant de prendre une décision, qu’ils soient pourvus d’une dotation d’au moins 50 fr., soit en revenus d’immeubles, soit en rentes sur l’État, sans compter les subventions qui peuvent être accordées par les conseils municipaux et les recettes légalement attribuées aux pauvres, telles que le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières et le droit établi en faveur des indigents, à l’entrée des spectacles, bals et concerts.

102. Les délibérations des commissions administratives des hospices, hôpitaux et autres établissements charitables communaux, concernant un emprunt, sont exécutoires en vertu d’un arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal, lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de l’établissement et que le remboursement doit être fait dans le délai de douze années. Si la somme à emprunter dépasse ce chiffre, ou si le délai de remboursement est supérieur à douze années, l’emprunt ne peut être autorisé que par un décret rendu sur le rapport du ministre de l’intérieur, et d’après les propositions du gouverneur général de l’Algérie, le conseil de gouvernement entendu. (Déc. 19 décembre 1868, art. 7.)

103. Les changements dans la circonscription territoriale des communes faisant partie du même arrondissement, canton ou district, sont définitivement approuvés par les préfets, après l’accomplissement des formalités prévues aux art. 1, 2 et 3 du titre Ier de la loi du 18 juillet 1837, en cas de consentement des conseils municipaux, et sur avis du conseil général. Si l’avis du conseil général est contraire, ou si les changements proposés dans les circonscriptions communales modifient la composition d’un département, d’un arrondissement ou d’un canton, il est statué par décret du Président de la République. — Tous autres changements dans la circonscription territoriale des communes sont autorisés par des décrets rendus sur le rapport du ministre de l’intérieur, d’après les propositions du gouverneur général, le conseil de gouvernement entendu. (Déc. 19 décembre 1868, art. 8.)

L’art. 3 de la loi du 18 juillet 1837, auquel le décret de 1868 se réfère, prévoit la création d’une commission syndicale choisie parmi les plus imposés ; en Algérie, cette commission est formée de notables choisis par le préfet.

104. Les règles relatives aux actions judiciaires des communes et aux transactions sont écrites dans les art. 60 et suivants de l’ordonnance du 28 septembre 1847. Ces articles reproduisent exactement le titre V de la loi du 18 juillet 1837 et font au conseil municipal la même part d’influence. (Voy. Organisation communale.) Nous avons seulement à noter, d’abord qu’il faut maintenant, dans le texte de l’ordonnance de 1847, lire conseil de préfecture partout où l’ordonnance mentionne le conseil de direction (voy. suprà, no 8), et ensuite que la législation algérienne n’a pas reproduit les dispositions de la loi de 1837 qui, en certains cas, autorisent les contribuables à exercer, ut singuli, les actions de la commune.

105. La promulgation en Algérie des trois premières sections de la loi du 5 mai 1855 (Déc. 27 décembre 1866, art. 15) a rendu communes aux conseils municipaux d’Algérie toutes les dispositions qui régissent, en France, les assemblées de ces conseils. Ainsi l’époque des sessions, le mode de convocation, le nombre de membres exigé pour la validité des délibérations, l’attribution au maire de la présidence du conseil, la forme des délibérations, la rédaction des procès-verbaux, les garanties prises contre les délibérations illégales par leur objet ou par le caractère de la réunion où elles sont prises, contre les cor-