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ALGÉRIE, 106-115.

respondances entre plusieurs conseils, etc., n’ont rien qui soit particulier à la colonie.

Les délibérations et les débats des conseils municipaux ne peuvent, de même qu’en France, être publiés officiellement qu’avec l’approbation du préfet, approbation qui doit être demandée spécialement pour chaque délibération. Une circulaire du 13 septembre 1867 recommande aux préfets de n’accorder cette autorisation qu’aux délibérations régulièrement transcrites sur les registres du conseil et de la refuser pour les délibérations qui, régulières d’ailleurs, contiendraient les noms des membres ayant pris part à la discussion.

CHAP. IV. — ORGANISATION DES SERVICES CIVILS ET FINANCIERS.
Sect. 1. — Justice et police.
art. 1. — justice française.

106. Le service de la justice en Algérie est placé exclusivement dans les attributions du ministre de la justice. L’organisation judiciaire comprend, comme en France, des justices de paix, des tribunaux de première instance, une cour d’appel dont les arrêts sont sujets au pourvoi en cassation dans les délais et les conditions du droit commun, des cours d’assises jugeant avec assistance d’un jury.

107. La loi du 25 mai 1838, celle du 2 mai 1855 sur la compétence et les attributions des juges de paix sont applicables en Algérie. (Déc. 18 juillet 1855.) Mais un décret du 19 août 1854 a créé des juges de paix à compétence étendue qui statuent en dernier ressort jusqu’à concurrence de 500 fr. ; à charge d’appel, jusqu’à concurrence de 1,000 fr., remplissent les fonctions de juges de référé et, en matière correctionnelle, connaissent des délits qui n’entraînent pas plus de 500 fr. d’amende et de six mois d’emprisonnement. Les commandants de place, en territoire militaire et lorsqu’il n’y a pas de justice de paix spécialement créée pour le cercle, connaissent des contraventions punies des peines de simple police. (Arr. 5 août 1843 ; Déc. 15 mars 1860, art. 3.)

108. L’organisation des tribunaux de première instance est la même qu’en France ; leur composition n’a pas de règles spéciales, si ce n’est en ce point qu’il est attaché à chacun d’eux un assesseur musulman, avec voix consultative, pour le jugement des contestations entre musulmans. (Déc. 5 décembre 1861, art. 2.)

Le Code de procédure civile a été promulgué en Algérie avec quelques modifications, par l’ordonnance du 16 avril 1843 ; il en a été de même de la loi du 21 mai 1858 sur la procédure d’ordre.

Le Code d’instruction criminelle est applicable en Algérie dans tout ce qui concerne la procédure à suivre devant les tribunaux de police correctionnelle. (Ord. 26. sept. 1842, art. 62.)

109. La cour d’appel d’Alger est composée de quatre chambres. (Déc. 1er  mars 1864.) Elle ne se distinguerait en rien des cours d’appel de la métropole, si sa juridiction ne dominait la justice musulmane. (Voy. infrà, no 115.) Par une exception qui est particulière à l’Algérie, le délai d’appel est d’un mois ; il s’augmente des délais de distance, si l’une des parties est domiciliée en France. (Ord. 16 avril 1843, art. 16.)

110. Cours d’assises. La compétence et la procédure des cours d’assises sont réglées par le décret du 19 août 1854 ; elles statuent avec l’assistance de jurés. (Déc. 24 octobre 1870.)

111. Tribunaux de commerce. La loi du 21 décembre 1871, sur le mode d’élection des membres des tribunaux de commerce, a été rendue exécutoire en Algérie par un décret du 10 mai 1872. La compétence de ces tribunaux est la même que celle des tribunaux de commerce de France. (Ord. 26 septembre 1842, art. 36.)

112. Le ressort de la cour d’appel d’Alger embrasse tous les territoires compris dans la juridiction des tribunaux de première instance de l’Algérie. (Ord. 30 novembre 1844, art. 1er .) Les tribunaux de première instance sont au nombre de onze (Alger, Bone, Oran, Philippeville, Blidah, Constantine, Mostaganem, Tlemcen, Sétif, Bougie et Tizi-Ouzou). Leur circonscription a été déterminée par les divers actes qui les ont institués ; elle correspond, en général, à l’arrondissement administratif. (Déc. 10 mars 1873 4 mars 1874.)

Le décret du 15 mars 1860 confie au gouverneur général le soin de déterminer les justices de paix à compétence étendue, les tribunaux correctionnels et les cours d’assises auxquels ressortissent les territoires militaires des cercles de l’Algérie (art. 7).

113. En ce qui concerne les auxiliaires de la justice française, avocats, défenseurs, huissiers, interprètes, curateurs aux successions vacantes, bornons-nous à citer : 1o l’arrêté du 16 avril 1848 qui ordonne la formation de tableaux d’avocats ; 2o l’art. 34 de l’ordonnance du 16 avril 1843 qui institue des défenseurs chargés de tous les actes qui, d’après le Code de procédure, doivent être faits par ministère d’avoués ; 3o le règlement général du 26 novembre 1842 sur les huissiers et ceux des 31 mai 1866 et 16 juillet 1869 qui, en territoire militaire, confient les fonctions d’huissiers aux commandants des brigades de gendarmerie et aux chefs de postes provisoires ; 4o l’ordonnance du 19 mai 1846 portant organisation des interprètes civils et le décret du 20 novembre 1852 qui règle leurs honoraires ; 5o l’ordonnance du 26 décembre 1842 et l’arrêté du 4 mars 1807 sur les curateurs aux successions vacantes.

art. 2. — justice musulmane.

114. La conquête n’a trouvé en Algérie qu’un seul juge, au criminel et au civil, le cadi ; il n’y avait, contre la sentence de ce juge, de recours qu’au souverain. Toutefois, en matière civile, les parties pouvaient en référer au cadi mieux informé. Celui-ci réunissait alors le cadi du rite opposé au sien, s’il s’en trouvait un, des muphtis et des tolbas, et l’affaire se discutait de nouveau devant cette réunion appelée medjelès, sorte de comité purement consultatif. Cette organisation est restée à peu près intacte jusqu’en 1854 dans la région Tellienne, jusqu’en 1870 dans la région Saharienne et jusqu’en 1874 dans la Kabylie qui, avant l’insurrection de 1871, conservait le droit d’être régie par ses coutumes.

115. La première organisation de la justice musulmane, dans la région Tellienne, résultant du décret du 1er  octobre 1854, avait laissé, en ma-