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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/962

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946 EXPROPRIATION, 72-75. EXPROPRIATION, 76-78.

par la vole durecours en cassation,et seulement pour violation du g 1" de l’art. 30, de l’art. 31, des §8 2 et 4 de l’art. 34, et des art. 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Le délai sera de quinze jours pour ce recours’, qui sera d’ailleurs formé, notifié et jugé comme il est dit en l’art. 20 il courra à partir du jour de la décision. » (Art. 42.)

Nonobstant les termes limitatifs de cet article, il semble que, même en dehors des cas qu’il il prévoit, le pourvoi serait recevable pour cause d’incompétence ou d’excès de pouvoir, soit contre les décisions du jury, soit contre les ordonnances du magistrat directeur c’est un principe essentiel à toutes les juridictions. La Cour de cassation l’avait ainsi jugé, avant 1841, pour les ordonnances des magistrats directeurs qui n’étaient point comprises dans l’art. 42 de la loi de 1833. (Air. 2 janv. 1837.) Elle parait l’avoir jugé également, quant au jury, en cassant une décision pour excès de pouvoir et violation des art. 30 et 44, encore bien que l’art. 44 ne figure pas dans l’art. 42. (14 janv. 1851.)

72. « Lorsqu’une décision du jury aura été cassée, l’affaire sera renvoyée devant un nouveau jury choisi dans le même arrondissement. Néanmoins la Cour de cassation pourra, suivant les circonstances, renvoyer l’appréciation de l’indemnité à un jury choisi dans un des arrondissements voisins, quand même il appartiendrait à un autre département. Il sera procédé à cet effet conformément à l’art. 30. » (Art. 43.)

Quand elle parle d’un nouveau jury, la loi entend un jury composé de jurés dont aucun n’ait fait partie du premier. (Cass. 8 juin 1853.) 73. C’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient d’interpréter, le cas échéant, les décisions du jury d’expropriation et de connattre de l’exécution de ces décisions. (Cons. d’État 29 févr. 1842, 16 juill. 1842, 17 mai 1854, etc.)

CHAP. VI. DU PAŒKÎHT SES IHKlMITtS.

74. Les indemnités réglées par le jury seront, préalablement à la prise de possession, acquittées entre les mains des ayants droit (art. 53, g 1 er) », c’est-à-dire entre les mains de ceux qui ont été parties devant le jury et qui sont désignés dans la décision ; ils n’ont plus à justifier de leur qualité vis-à-vis de l’expropriant, sauf les droits des tiers à leur égard.

Il a été dérogé à cette règle dans un cas spécial par l’art. 15 de la loi du 21 mai 1836 la Cour de cassation (2 févr. 1844) a reconnu la légalité de cette dérogation.

Sauf cette réserve, et sauf les dispositions des art. 65 et suivants, la règle est absolue, et il suit de là, notamment, que l’indemnité ne peut être subordonnée à aucune condition qui permette la dépossession forcée avant le paiement elle ne peut, par exemple, être subordonnée au cas où l’administration, qui s’empare d’un cours d’eau, ne le rétablirait pas avec un avantage égal pour l’usine qu’il faisait mouvoir. (Cass.l févr. 1837.) 75. Il peut arriver que l’administration, sans avoir rempli les formalités d’expropriation et payé ou consigné l’indemnité, prenne matériellement 1. Le délai n’est que île trois jours à l’égard du jugement d’expropriation mais ce délai ne court que de la notification du jugement (art. 20).

possession d’un terrain et y établisse des travaux. Dans ce cas, l’autorité judiciaire est incontestablement compétente pour régler, après coup, l’indemnité qui aurait dû être fixée et acquittée préalablement, et pour prononcer sur les dommages-intérêts auxquels cette occupation anticipée et illégale peut donner lieu. De plus, le Conseil d’État, après avoir longtemps pensé que le principe de la séparation des pouvoirs s’opposait à ce que l’autorité judiciaire pût ordonner la suppression ou la destruction de travaux ordonnés ou autorisés par l’administration (11 déc. 1848, 13 déc. 1845, 4 juill. 1845, 29 juin 1843, etc.), a fini par admettre que cette autorité peut, dans le cas ainsi prévu, ordonner la discontinuation des travaux ; il a seulement persisté à lui refuser le droit d’en ordonner la destruction. (Accoc, Conférences sur l Administration, t. II, n° 834.) 76.. S’ils (les ayants droit) se refusent à rece-’ voir, la prise de possession aura lieu après offres réelles et consignations. S’il s’agit de travaux exécutés par l’État ou les départements les offres réelles pourront s’effectuer au moyen d’un mandat égal au montant de l’indemnité réglée par le jury ; ce mandat, délivré par l’ordonnateur compétent, visé par le payeur, sera payable sur la caisse publique qui s’y trouvera désignée. Si les ayants droit refusent de recevoir le mandat, la prise de possession aura lieu après consignation en espèces. » (Art. 53, gg 2, 3 et 4.) « Il ne sera pas fait d’offres réelles toutes les fois qu’il existera des inscriptions sur l’immeuble exproprié ou d’autres obstacles au versement des deniers entre les mains des ayants droit dans ce cas, il suffira que les sommes dues par [administration soient consignées pour être ultérieurement distribuées ou remises selon les règles du droit commun, (Art. 54.)

77. «Lorsqu’un propriétaire aura accepté les offres de l’administration, le montant de l’indemnité devra, s’il l’exige et s’il n’y a pas eu contestation de la part des tiers dans les délais prescrits par les art. 24 et 27, être versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis ou distribué à qui de droit, selon les règles du droit commun, » (Art. 59.)

78. Enfin, de même que la loi a tenté de ne pas laisser indéfiniment les propriétaires sous la menace d’une expropriation (art. 14, g 21, de même elle s’est préoccupée du cas où l’expropriant, après l’expropriation prononcée, tarderait à provoquer le règlement ou à payer le montant de l’indemnité. C’est l’objet de l’art. 55, ainsi conçu

Si, dans les six mois du jugement d’expropriation, l’administration ne poursuit pas la fixation de l’indemnité, les parties pourront exiger qu’il soit procédé à ladite fixation. Quand l’indemnité aura été réglée, si elle n’est ni acquittée ni consignée dans les six mois de la décision du jury, les intérêts courront de plein droit à l’expiration de ce délai. »

L’art. 55 n’est pas applicable au cas de cession amiable le traité doit alors s’expliquer sur la question des intérêts, et, s’il ne s’explique pas, 1. Il n’en est pas de même pour les communes elles doivent faire leurs offres en espèces.