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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/963

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on retombe sous l’empire de la règle générale établie par l’art. 1652 du Code civil.

chap. vii. — dispositions diverses.

Sect. 1. — Forme des actes ; significations ; dispense des droits d’enregistrement et autres.

79. Nous avons déjà vu (no 26) que les contrats de vente, quittances et autres actes relatifs à l’acquisition des terrains, peuvent être passés dans la forme des actes administratifs (art. 56), c’est-à-dire par le préfet. Cette faculté reçoit surtout son application aux cessions amiables mais elle n’est pas limitée à ce cas. Elle n’est pas limitée, non plus, au cas d’acquisitions faites par l’État rien n’empêche le préfet, si bon lui semble, de prêter à cet effet son ministère aux concessionnaires de travaux publics.

80. «Les significations et notifications mentionnées en la présente loi sont faites à la diligence du préfet du département de la situation des biens (art. 57, § 1er)», alors du moins que l’exproprietion est poursuivie par l’État ou par un département car, si elle était poursuivie par une commune, ces actes devraient être faits à la requête du maire (Cass. 12 janv. 1842), et, si elle était poursuivie par un concessionnaire, ils devraient être faits à sa requête.

« Elles (ces significations et notifications) peuvent être faites tant par huissier que par tout autre agent de l’administration dont les procèsverbaux font foi en justice. (Art. 57, § 2).« 11 n’est pas nécessaire que cet agent soit de ceux dont les procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux ; il suffit qu’ils fassent foi jusqu’à preuve contraire, et ceci comprend un très-grand nombre d’agents, dont il est inutile de faire ici l’énumération (voy. Procès-verbaux). Remarquons pourtant que, si l’expropriation était poursuivie dans l’intérêt d’une commune, cette circonstance s’opposerait à ce que le maire pût faire les significations prescrites par la loi, encore bien que les procès-verbaux des maires fassent foi en justice. (Cass. 3 avril 1855.)

Les significations doivent, autant que possible, être faites conformément aux art. 61, 63, 64 et 68 du Code de procédure cependant, si l’omission commise n’était pas substantielle, elle n’entralnerait pas la nullité de la notification. (Cass. 4 avril 1842.)

81. « Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi, seront visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu’il y aura lieu à la formalité de l’enregistrement. Il ne sera perçu aucun droit pour la transcription des actes au bureau des hypothèques. Les droits perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement aux arrêtés du préfet seront restitués, lorsque, dans le délai de deux ans à partir de la perception, il sera justifié que les immeubles acquis sont compris dans ces arrêtés. La restitution des droits ne pourra s’appliquer qu’à la portion des immeubles qui aura été reconnue nécessaire à l’exécution des travaux (art. 58). La disposition exceptionnelle du § 1er de cet article ne doit évidemment pas être entendue en ce sens que toutes les acquisitions qui ont une cause d’utilité publique jouissent de l’exemption

CHAP. Vn. DISPOSITIONS DIVEBSÎB.

ainsi établie cette exemption ne s’applique qu’à celles qui portent sur des immeubles à l’égard desquels est intervenu un décret déclaratif d’utilité publique, conformément à l’art. 2. Ainsi les actes par lesquels une commune acquiert amiablement des terrains destinés à un travail public, même autorisé par le Gouvernement, ne sont pas, en l’absence de cette déclaration, dispensés des droits de timbre et d’enregistrement, et ce alors même que la plupart des formalités du titre 2 auraient été remplies. (Cass. 19 juin 1844, 6 mars 1848, 31 janv. 1849, 30 janv. 1854, etc.) Sect. 2. Droit de préemption.

82. « Si les terrains acquis1 pour des travaux d’utilité publique ne reçoivent pas cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise. Le prix des terrains rétrocédés est fixé à l’amiable, et, s’il n’y a pas accord, par le jury, dans les formes cidessus prescrites. La fixation par le jury ne peut, en aucun cas, excéder la somme moyennant laquelle les terrains ont été acquis. » (Art. 60.) « Un avis, publié de la manière indiquée en l’art. 6, fait connaitre les terrains que l’administration est dans le cas de revendre. Dans les trois mois de cette publication, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de le déclarer ; et, dans le mois de la fixation du.prix, soit amiable, soit judiciaire, ils doivent passer le contrat de rachat et payer le prix le tout à peine de déchéance du privilège que leur accorde l’article précédent.» a (Art. 61.)

«Les dispositions des art. 60 et 61 ne sont pas applicables aux terrains qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire en vertu de l’art. 50 et qui resteraient disponibles après l’exécution des travaux. » (Art. 62.)

83. Le mode d’exécution de ces articles’ en ce qui concerne les terrains acquis par l’État, a été réglé par une ordonnance du 22 mars 1835, ainsi conçue

a Art. 1CT. Les terrains ou portions de terrains acquis pour des travaux d’utilité publique, et qui n’auraient pas reçu ou ne recevraient pas cette destination, seront remis à l’administration des domaines, pour être rétrocédés, s’il y a lieu, aux anciens propriétaires ou à leurs ayants droit, conformément aux art. 60 et 61 de la loi du 7 juillet 1833. Le contrat de rétrocession sera passé devant le préfet du département ou devant le sous-préfet, sur délégation du préfet, en présence et avec le concours d’un préposé de l’administration des domaines et d’un agent du ministère pour le compte duquel l’acquisition des terrains avait été faite. Le prix de la rétrocession sera versé dans la caisse du domaine.

a Art. 2. Si les anciens propriétaires ou leurs ayants droit encourent la déchéance du privilège qui leur est accordé par les art. 61 et 62 de la loi du 7 juillet, les terrains ou portions de terrains seront aliénés dans la forme tracée pour l’aliénation des biens de I État, à la diligence de l’administration des domaines. »

1. Soit par expropriation, soit par cession amiable après déclaration d’ utilité publique.

2. Ils étaient les mêmes dans la loi du 7 juillet 1833.