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HOPITAUX ET HOSP., 51-55. HOPITAUX ET HOSP., 56-6 1. 1067 maximum de la retraite peut atteindre les deux tiers de la moyenne ainsi déterminée. (Voir, pour plus de détails, le décret de 1809, art. 15 à 22.) 51. Les receveurs, les économes, les secrétaires, les employés et agents spéciaux, les infirmiers et servants peuvent être pourvus de pension et doivent même en être pourvus quand l’administration possédant une caisse spéciale, ils ont concouru, par le versement des retenues, à la formation des fonds de cette caisse.

Pour les pensions des sœurs, voyez n° 45. Quant aux infirmiers et servants, quand les ressources le permettent, on ne pourrait non plus leur refuser une pension, bien qu’ils ne soient l’objet d’aucune désignation légale à ce sujet.

Une ordonnance du 16 avril 1823 a étendu aux aumôniers le bénéfice du décret de 1809. Quant aux médecins et chirurgiens, l’administration ayant toujours vu dans l’allocation qu’ils reçoivent plutôt une indemnité de déplacement qu un traitement, ils ne sont pas admis à jouir du bénéfice de la retraite.

On admet, au contraire, cet avantage les pharmaciens comme ayant, particulièrement dans les grands hospices, des fonctions plus effectives, mais il faut pour cela qu’ils soient attachés exclusivement à rétablissement charitable.

Seot. 1. Les malades et indigents reçus dans les hôpitaux et hospices.

. L’admission est gratuite ou rétribuée. La création dans les hôpitaux de salles spéciales destinées à admettre des malades moyennant rétribution, a des avantages réels à plus d’un point de vue. Mais la destination essentielle des établissements hospitaliers est l’admission gratuite, c’està dire celle des indigents.

AJ1T. 1. ADMISSION DVXS LES HOPIT ll’X. 53. L’hôpital. s’il n’a pas une destination spéciale, doit en principe recevoir toutes les catégories de malades et de maladies. Se fondant sur leurs statuts, les sœurs se refusent d’ordinaire à soigner certaines maladies spéciales. L’administration doit s’efforcer dans ce cas, en ayant recours à des laïques, de concilier ces répugnances avec les droits de l’humanité. Du reste, les grandes villes ont presque toutes aujourd’hui des hôpitaux spécialement affectés au traitement des maladies contagieuses.

. L’admission des indigents malades est prononcée par un des membres de la commission (un membre ordinairement délégué à cet eiïeti, d’après l’avis du médecin et hors les cas d’urgence, sur la présentation de deux certificats, l’un d’indigence délivré par l’autorité locale du domicile, l’autre du médecin qui a soigné la maladie. 55. Dans les communes où il n’y a pas d’hôpital pour les militaires, ils sont reçus dans les hospices civils.

Le service dans les salles militaires, quand on en forme, doit être constitué sur les mêmes bases que dans les établissements destinés aux malades des corps d’armée1. t,

En attendant l’adoption du projet de loi pendant devant 

la Chambre des dépulés, le service des salles militaires est sou* mis aux prescriptions du règlement général du service de santé des militaires malades du icl’ avril 1831. (Voy- le supplément annueldu Dictionnaire,)

CHAP. II. SERVICE INTÉRIEUR.

. Les administrateurs et les magistrats chargés des prisons peuvent faire transférer dans un hôpital un détenu malade.

L’administration hospitalière est responsable de l’évasion, si l’on a mis à sa disposition les moyens de surveillance nécessaires pour la prévenir ou l’empêcher. Une chambre de sûreté est ordinairement établie. Toutes les prisons importantes ont aujourd’hui, au surplus, une infirmerie qui reçoit leurs malades.

Les forçats libérés qui tombent malades en route rentrent dans la catégorie des indigents ordinaires et sont en conséquence soumis aux mêmes règles qu’eux.

AKT. 2. ADMISSION DANS LES HOSPICES. 57. D’après l’art. 2 de la loi du 7 août 1851, l’administration hospitalière détermine, sauf l’approbation du préfet, « les conditions de domicile et d’âge nécessaires pour être admis dans chaque hospice’.

de la même loi, s’appropriant le principe 

de l’art. 6 de la loi du 1G messidor an VU, 1, charge exclusivement la commission de l’admission et du renvoi des indigents. Les formalités de l’admission sont fixées par les art. 13 et suivants de la circulaire du 31 janvier 1840. . Quand il n’existe pas, ce qui est le cas le plus fréquent, d’établissements pour les vieillards valides et incurables remis à titre de pensionnaires, il importe autant que possible de leur consacrer un quartier spécial et réservé. L’admission peut avoir lieu moyennant abandon de biens ou de capitaux de la part de l’individu admis. Ce genre d’admission, qui ouvre un asile à des personnes ne possédant pas tout à fait assez de ressources pour subvenir à leurs besoins, présente des avantages réels, malgré l’objection de principe tirée au point de vue économique de la concurrence faite à l’industrie privée.

. Dans certains cas du reste, par exemple si l’individu reçu possédait en entrant des ressources quelconques ou s’il lui arrive plus tard quelque fortune, l’hospice a une action en répétition : dans la première hypothèse, jusqu’à concurrence des biens qu’a laissés cet individu ; dans la seconde, seulement pour la part proportionnelle de secours qu’il a reçus à partir du jour où il a cessé d’être tout à fait indigent. Ce qui a été donné avant ce jour est considéré comme l’ayant été à titre gratuit et irrévocable.

(En ce qui concerne les orphelins pauvres, les enfants trouvés et abandonnés, voyez Enfants assistés.)

ART. 3. DOMICILE DE SECODRS.

. Il est réglé par les lois des 24 vendémiaire an 11 et 7 août 1851 ivoy. Domicile de secours i. Consulter aussi l’enquête parlementaire de 1873. AltT. 4. RENVOIS ET SOBTIKS.

. Les malades et convalescents sortent de l’hôpital lorsque le médecin a jugé peuvent le faire sans danger. Lors de la discussion de la loi de 1851 il a été entendu t/u’un convalescent /tors d’état de travailler ne devait pas être renvoyé d’un hôpital. Lorsque le malade est reconnu incurable, il doit cesser de rester dans l’hôpital ; il est alors placé à l’hospice, si cela est possible. Les vieillards et incurables indigents