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1070 HOPITAUX ET HOSP., s>oo. HOPITAUX ET HOSP., 91-90. . Tout receveur qui aurait indûment refusé ou retardé un paiement régulier est responsable des dommages-intérêts qui pourraient en résulter il encourt en outre, suivant la gravité du cas, la perte de son emploi. (Inst. 20 juin 1859, art. 1002.)

. Si le comptable est chargé de plusieurs services tels que le service communal et celui du bureau de bienfaisance, il ne peut avoir qu’une seule caisse, mais il ne peut se servir des fonds d’un service pour payer les dépenses de l’autre. L’instruction du 20 juin 1859 règle les conditions du versement au Trésor des fonds dépassant les besoins du service et celles des remboursements. . Soumis comme tous les comptables aux principes généraux en matière de comptabilité publique, les receveurs ont à tenir des écritures spéciales principalement déterminées par la circulaire du ministère de l’intérieur du 30 mai 1827. (l’our les détails relatifs à ces écritures, intéressant surtout les hommes spéciaux, nous renvoyons à cette circulaire, au décret du 31 mai 1862 et à 1 instruction générale du 20 juin 1859, art. 144 et suivants.) 88. Les receveurs sont tenus de rendre, chaque année, un compte de gestion pour leurs opérations de l’année précédente. Aux termes du décret du 27 janvier 18C6 qui règle actuellement ce compte, il doit être établi de manière à présenter toutes les opérations du même exercice en distinguant les opérations des douze premiers mois de l’exercice (qui a 15 mois), des opérations complémentaires effectuées pendant les trois premiers mois de l’année suivante. Le receveur est aussi tenu de fournir un compte de deniers et un compte de matières.

. L’ensemble des règles d’après lesquelles l’économe doit passer écriture et rendre compte de l’entrée et de la sortie des objets de consommation, s’appelle !a comptabilité en matières et se subdivise en comptabilité des produits et en comptabilité des consommations. (Voir, pour les détails, l’ordonnance du 29 novembre 1831 et l’instruction ministérielle du 20 novembre 1836 ; voij. aussi Matières [Comptabilité-]). Pour toutes les obligations résultant de leur qualité de comptables et notamment pour l’exécution des injonctions, la gestion des économes est assimilée à celle des receveurs. l’our lui permettre de subvenir aux menues dépenses, une somme, qui ne peut dépasser le douzième du crédit afférent à l’avance nécessaire à chaque dépense, est mise tous les mois à la disposition de l’économe. {Instr. géit. 20 juin 1859, art. 1499.)

Ce compte se divise en deux parties l’une qui n’a pour objet que de présenter le compte matériel des opérations effectuées durant l’exercice, les résultats de la gestion administrative ; Seot. 2. Comptabilité-mati ères.

Ecot. 3. Compte d’administration. Compte moral.

. Aux termes de l’ordonnance du 31 mai 1838 (art. 507), la commission, en même temps qu’elle arrête les comptes qui lui sont soumis par ses préposés, doit préparer son propre compte d’administration.

l’autre qui justifie ces résultais et indique les améliorations que la situation des établissements peut provoquer ; c’est ce qu’on appelle le compte moral.

La transmission de ces comptes à l’administration supérieure se fait comme celle des comptes dureceveur.

Sect. 4. Présentation et jugement des comptes. 91. Les comptes de gestion des receveurs sont jugés par la Cour des comptes, pour les établissements dont les revenus excèdent 30,000 fr., par les conseils de préfecture pour les autres, sauf recours à la Cour des comptes. Les changements de juridiction sont déterminés par le chiffre qu’ont atteint les revenus ordinaires pendant trois années consécutives.

. Il ne peut être présenté aucun compte devant l’autorité chargée de le juger, qu il ne soit en état d’examen et appuyé des pièces justilicatives. 93. Après la présentation d’un compte, il ne peut y être fait aucun changement. Avant sa présentation, le compte doit être vérifié par le conseil municipal et parle receveur des finances ; il est ensuite transmis |au préfet, chargé de le remettre à la Cour des comptes ou au conseil de préfecture, suivant le cas. lnslr. 20juin 1859, art. 1551.) Cette présentation doit toujours avoir lieu avant le 1er septembre de l’année qui suit celle pour laquelle le compte est rendu. iO. 27 avril 18C6.) C’était autrefois avant le 1er juillet. Le receveur doit donner avis au procureur général près la Cour des comptes de l’envoi qu’il fait au greffier en chef de cette cour. . Le compte de l’économe, accompagné des pièces réglementaires, est soumis à la commission administrative qui, par dérogation avec ce qui a lieu pour les comptes des receveurs et aux termes de l’art. 1er de l’ordonnance du 29 novembre 1831, est chargée de l’apurer,sauf l’approbation du préfet.

Le retard dans la présentation du compte du receveur est puni par l’autorité chargée de le juger. (Jnstr. 20 juin 1859, art. 1556.) Le retard de l’économe est également poursuivi par les voies de droit. Les comptes doivent être jugés avant l’époque fixée pour la présentation des comptes de l’année suivante. Les charges et injonctions imposées aux comptables par les arrêts et arrêtés doivent être exécutées dans le délai de deux mois à partir du jour de la notification. 95. La révision des arrêtés de comptes peut être demandée, dans des cas déterminés, par les intéressés devant les premiers juges. Ils peuvent aussi se pourvoir devant une juridiction supérieure. Seot. 5. Surveillance et vérification de la comptabilité.

. Le système qui y préside constitue une inspection permanente très-fortement organisée. Ainsi, et à titre de surveillance immédiate, les commissions doivent s’assurer chaque mois, par la vérification des registres des receveurs, des diligences qu’ils ont faites pour la perception des revenus. Elles peuvent en outre, toutes les fois qu’elles le jugent utile, vérifier leur caisse et leurs livres. {Ord. 31 oct. 1821.)

Les préfets sont tenus de faire vérifier la si-