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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/137

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INONDATIONS, 1-3. INONDATIONS, 4-7. 1097 . L’initiative exercée par les fonctionnaires donne lieu à une question délicate, celle de la responsabilité. En général, c’est celui qui adopte la proposition, ou le signataire de l’acte administratif, qui est responsable ; mais il est des cas où la responsabilité va atteindre 1 auteur de la proposition, par exemple lorsqu’il y a des preuves qu’il a surpris la bonne foi de ses supérieurs. 5. L’arrêté pris sur la proposition d’un chef de service contient, surtout si la proposition était obligatoire, la formule sur la proposition du, avant le dispositif et après les considérants et les visas, s’il y en a.

Habituellement, le chef de service qui propose une mesure est également chargé de la mettre à exécution, ce qui est indiqué par la formule le. est chargé de l’exécution du présent arrêté (ou décret).

est inutile d’ajouter que ces formules ne sont 

employées que lorsque la forme de l’acte le comporte. Ainsi, on ne saurait s’en servir lorsque la décision est prise sur un simple rapport, par une signature posée sous le mot approuvé, placée en marge de ce document. L’auteur du rapport est l’auteur de la proposition, qui n’est souvent qu’une demande de permission d’agir, de prendre une mesure, et c’est lui qui naturellement en procure l’exécution. M. B.

INONDATIONS. 1. C’est un des fléaux calamiteux que la loi des 1C-24 août 17 90, titre XI, [, art. 3, charge les corps municipaux « de prévenir par les précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires ». Le maire peut donc 1 prescrire aux propriétaires riverains d’un canal de faire construire, chacun le long de sa propriété, un mur d’encaissement d’une hauteur déterminée (Cass. 27 sept. 1839,i ; 2° rappeler la disposition de la loi du 28 septembre-fi octobre 1791, titre II, art. 15, qui défend aux propriétaires ou fermiers de moulins à eau de donner une trop grande élévation au déversoir, et leur enjoint de tenir les eaux à une hauteur fixée par l’autorité administrative. A cette disposition s’ajoute l’art. 457 du Code pénal ainsi conçu « Seront punis d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr., les propriétaires ou fermiers, ou toutes personnes jouissant de moulins, usines ou étangs qui, par élévation du déversoir de leurs eaux audessus de la hauteur déterminée par l’autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d’autrui. S’il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre 1 amende, un emprisonnement de six jours à un mois. » (Voy. Cass. 4 nov. 1 824, 19 sept. 1 810, 1 mars 1 85-i.) L’action civile est donc ouverte en même temps que l’action publique.

. Les contraventions sont de la compétence du juge de police lorsqu’il s’agit des arrêtés municipaux rendus en vertu de l’art. 471, n° 15, du Code pénal ; elles sont de la compétence du tribunal correctionnel lorsqu’il y a inondation ou dégradation de la propriété d’autrui iC. P., art. 457), et lorsqu’il y a dégradation d’une grande route, c’est une affaire de grande voirie. {Voy. Voirie.) 3. Une loi du 28 mai 1858 charge l’Etat d’exécuter les travaux nécessaires pour mettre les villes à l’abri des inondations. Mais les départements, les communes et les propriétaires doivent contribuer aux dépenses dans la proportion de leur intérêt, et les dépenses comprennent, avec la construction, l’entretien et les réparations.

. Les travaux doivent être autorisés par des décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique et déterminant la répartition des dépenses. Chaque décret doit être précédé d’une enquête dont les formes sont réglées par un décret du 15 août 1858. Un projet indiquant le tracé et la dépense, un mémoire descriptif et un plan parcellaire des propriétés sont déposés pendant un mois dans chaque mairie et des registres y sont ouverts pour recevoir les observations. Les délais peuvent être prolongés par le préfet ils ne courent qu’à dater des publications et des affiches. Le préfet désigne un commissaire enquêteur qui, après la clôture de l’enquête, convoque individuellement les propriétaires à une assemblée qui se tient sous sa présidence. Les membres présents donnent leur avis sur le projet et sur la part des propriétaires dans la dépense. Puis les conseils municipaux et le conseil général sont appelés à délibérer, tant sur les travaux que sur les parts contributives du département et des communes. Enfin une commission de neuf membres au moins et de treize au plus examine les pièces, entend les ingénieurs et les autres personnes qu’elle juge à propos de consulter et donne son avis. {Voy. D. 15 août 1858.)

. La répartition des dépenses entre les propriétaires intéressés se fait conformément à la loi du 1 septembre 1807. {Voy. Marais.) Les taxes établies sont recouvrées au moyen de rôles rendus exécutoires par le préfet et perçues comme en matière de contributions directes. (L. 28 mai 1858, art. 5.)

. La défense des vallées présentant des problèmes plus difficiles à résoudre, la loi, en ce qui les concerne, se borne aux dispositions suivantes « II ne pourra être établi, sans qu’une déclaration ait été faite à l’administration qui a le droit d’interdire ou de modifier le travail, aucune digue sur les parties submersibles des vallées de la Seine, de la Loire, du lîhône, de la Garonne et de leurs affluents, ci-après désignés Seine, Yonne, Aube, Marne et Oise ; Loire, Allier, Cher et Maine ; Blitine, Ain, Saline, Isère etDurance ; Garonne. Gers et Baïse. Dans les vallées protégées par des digues, sont considérées comme submersibles les surfaces qui seraient atteintes par les eaux si les levées venaient à être rompues ou supprimées. Ces surfaces sont indiquées sur des plans tenus à la disposition des intéressés (art. 6). 7. Les parties submersibles sont indiquées sur des plans généraux qui sont déposés pendant un mois dans chaque mairie. Un commissaire désigné par le préfet reçoit ensuite les déclarations des habitants pendant deux mois. Les pièces sont transmises au ministre des travaux publics avec l’avis des ingénieurs. Puis un décret délibéré en Conseil d’Etat détermine les limites des parties submersibles, et des extraits des plans généraux restent déposés dans chaque mairie, de manière