Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/136

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

1 096 INHUMATION ET EXHUM. 15-20. INITIATIVE police, ou bien dans les localités où il n’y en a pas, celui qui en remplit les fonctions, doivent assister à l’exhumation. avec un homme de l’art, pour veiller à l’observation des mesures hygiéniques. Le fonctionnaire public doit aussi en dresser procès-verbal et le remettre à l’autorité dans le plus bref délai.

. Exhumation demandée par la famille. L’administration peut l’autoriser dans le but de donner au défunt une sépulture plus convenable. Elle prescrit alors les mesures de salubrité publique qui doivent être observées.

L’autorisation doit être demandée aux maires dans les départements, et au préfet de police à Paris. L’ordonnance du 1er février 1817, qui indique les formalités à remplir dans la demande pour Paris, doit être aussi appliquée dans les départements, la loi n’ayant rien prescrit à leur égard. D’après cette ordonnance, il faut que la demande soit faite par le plus proche parent ou par i.n fondé de pouvoir, sur papier timbré, et que sa signature soit légalisée par le maire ou le commissaire de police auquel on justifiera de la qualité en vertu de laquelle est faite la demande. (0. depol.âjuin 1872, art. 4.)

. Exhumation par décision administrative. L’administration peut ordonner l’exhumation 1° quand le corps a été inhumé dans un endroit non réservé aux sépultures 2° quand on a violé les règles imposées pour le dépôt du corps, telles que celles sur la profondeur de la fosse 3° quand l’inhumation a eu lieu sans autorisation préalable 4° quand la salubrité publique exige le déplacement de tous les corps inhumés dans un cimetière. 17. Dans les cas d’exhumation indiqués dans les deux numéros précédents, le procès-verbal d’exhumation constate en même temps l’inhumation nouvelle, et, quand celle-ci a lieu dans un cimetière ou dans un endroit situé dans la même commune, l’assistance des mêmes personnes qui ont été présentes à l’exhumation. Mais si le nouveau lieu de sépulture est dans une autre commune, c’est le commissaire de police de cette commune, ou le fonctionnaire qui le remplace, qui doit assister à l’inhumationet endresser procès-verbal. 18. Exhumation par autorité de justice. Elle a lieu dans le cours d’une instruction criminelle pour vérifier les causesdemortdunindividu qu’on croit décédé de mort violente. Elle est ordonnée par le magistrat instructeur ou l’officier de police judiciaire qui auraient eu le droit d’empêcher l’inhumation et d’ordonner l’autopsie du cadavre. On doit d’ailleurs suivre les règles de police prescrites pour les exhumations opérées par décision administrative. . L’exhumation et l’autopsie doiventavoirlieu en présence de l’inculpé et du magistrat qui les a ordonnées. Toutefois, celui-ci peut donner commission rogatoire à un magistrat de t’endroit où l’exhumation doit avoir lieu, si endroit est trop éloigné. Les frais de cette espèce d’exhumation sontàla charge de la justice criminelle, et sont fixés pardes tarifs locaux. (Z>. l&juin 1811, art. 20.)

. Le Code pénal, art. 360, édicté des peines contre la violation des tombeaux ou sépultures. La jurisprudence prend le terme violation dans un sens très-large, puisque toute exhumation sans autorisation, même celle qui a pour but d’honorer le défunt, rentre dans sa définition ou du moins dans celle qui ressort d’une interprétation de la jurisprudence. Cass. 10 avril 1845.) 21. L’ordonnance de police précitée de 1872 défend de procéder sans autorisation ° A l’inhumation d’un corps apporté des départements ou de l’étranger

° A tout transport de corps de Paris ou d’une commune du ressort de la préfecture de police, dans un département ou à l’étranger ° A tout transport de corps de Paris ou d’une commune du ressort de la préfecture de police dans le cimetière d’une autre commune du même ressort ;

° A tout dépôt provisoire de corps dans une église.

La demande d’autorisation doit être faite sur papier timbré.

. Si le transport d’un corps a lieu, soit par les chemins de fer, soit par les diligences ouautres voitures publiques, ondoit, au moment de la remise du corps, justifier au directeur de ces entreprises des autorisations dont il vient d’être parlé. ïaute de cette justification, les directeurs de ces entreprises doivent, sous leur responsabilité personnelle, prévenir immmédiatement le maire ou le commissaire de police, qui, après avoir constaté le fait par un procès-verbal circonstancié, fait, s’il y a lieu, transporter le corps au cimetière le plus voisin. (0. de p. 1872.)

. Le transport du mort peut avoir lieu dans un cercueil de buis, si les parents l’accompagnent mais les chemins de fer demandent qu’il y ait un double cercueil lorsque le mort n’est pas accompagné. (Voy. Cimetières, Mort, Pompes funèbres, etc.) INITIATIVE. 1. Expression par laquelle on désigne en politique ou en administration le droit de proposer une loi ou une mesure quelconque, ainsi que de rendre spontanément un décret ou de prendre un arrêté.

. Dans l’administration, l’initiative est à la fois un droit et un devoir pour chaque chef de service, depuis le plus élevé jusqu’à celui qui est placé au bas de l’échelle hiérarchique. Ce droit, ou ce devoir, est souvent une simple conséquence de la position du fonctionnaire ; mais quelquefois aussi il lui est conféré par une disposition législative ou réglementaire spéciale. Ainsi, chaque fois qu’une loi ou un décret désigne le fonctionnaire sur la proposition duquel la décision administrative doit être prise, ce fonctionnaire se trouve investi sur ce point du droit d’initiative. Il est inutile d ajouter que le fonctionnaire supérieur peut toujours inviter son subordonné à lui faire des propositions.

. Le fonctionnaire appelé à prendre une décision est rarement lié par les propositions de son inférieur hiérarchique. Il ne le serait que si la loi ou le règlement disposait expressément que la décision doit être conforme à la proposition. On peut dire que souvent la proposition ne se distingue de l’avis qu’en ce que la première est un avis spontané, et le dernier une proposition demandée ou provoquée.

CHAP. III. THASSLATIOH DES CORPS.