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1100 INSTITUTEUR, INSTITUTRICE INSTRUCTION (PUBL.), t. an IV, arrêté 3 pluv. an II). Elle a son régime indépendant et la libre disposition des fonds qui lui sont spécialement affectés ; mais l’agence, le secrétariat, la bibliothèque et, en général, toutes les collections de Tlnstitut demeurent communs à toutes les académies. (0. 21 mars 1816, art. 3 et 4.)

Les fonctionnaires préposés à la bibliothèque et aux différents services de l’institut sont nommés par le ministre de l instruction publique, qui règle l’emploi des fonds affectés par le budget au traitement de ces fonctionnaires. D. 14 avril 1855, art. 6.)

. Chaque académie publie les Mémoires de ses membres et de ses associés. L. 3 bruni, an IV, tit. IV, art. 5 ; L. 15 germ. an IV, art. 24.) De plus, un rapport annuel sur l’état des travaux confiés par les règlements à chacune des cinq académies est rédigé, conformément à l’art. 40 de la loi du 1 germinal an IV, arrêté en assemblée générale de l’Institut, et présenté au Chef de l’Etat, par le ministre de l’instruction publique et des cultes. (D. 14 avril 1855, art. 5.) . Les séances ordinaires de Institut, à l’exception de celles de l’Académie des sciences, ne sont pas publiques (L. Sftor. an IV) ; l’Académie des inscriptions et l’Académie des sciences morales et politiques admettent cependant depuis longtemps des auditeurs et peuvent être considérées comme publiques en fait. L’Académie française n’admet à ses séances que des souverains étrangers ; l’Académie des beaux-arts n’a encore admis personne que nous sachions, niais les membres d’une académie peuvent toujours assister aux séances d’une autre. 11 y a des séances publiques annuelles, dans lesquelles il est distribué des prix sur des questions indiquées d’avance dans les programmes. (L. 3 brum. an IV, secl. 5, art. 10 ; L. 15 5 germ. an IV, art. 28 à 30.) D’après l’art. 4 du premier des deux décrets du 14 avril 1855, dans la séance publique commune aux cinq académies, un prix d’une valeur de 10,000 fr. doit être, tous les trois ans, décerné à l’ouvrage ou à la découverte que les classes auront jugé le plus propre à honorer ou à servir le pays. Le jugement est rendu conformément aux règles du concours des autres prix.

. La séance publique annuelle commune aux cinq classes de 1 Institut avait été fixé au 15 août par le décret du 14 avril 1855, mais depuis le décret du 12 juillet 1872, elle a lieu le 25 octobre. Quant à l’époque et à l’ordre de toutes les séances publiques particulières aux cinq académies, ils sont réglés par décision spéciale de chaque académie. (Règl. 21 juin 1810, art. 4.) 7. Chaque membre de l’Institut reçoit une indemnité de 1,500 fr. ne pouvant être sujette ni à une réduction, ni à aucune retenue. (L. 29 mess, an IV ; O. 21 mars 1816, art. 23.) 8. Il n’est pas rare que le Gouvernement confie des missions permanentes ou temporaires aux membres de l’Institut. 11 y en a même qu’il attache à des établissements publics, pour qu’ils leur soient utiles par leurs lumières. INSTITUTEUR, INSTITUTRICE. Voy. Instrnotion primaire.

INSTITUTION CANONIQUE. Acte par lequel la nomination d’une personne à une fonction ecclésiastique est confirmée par le pape ou son représentant. Le décret du 12 juillet 1790 avait dépouillé le saint-siége du droit d’institution canonique. Ce droit lui a été rendu par le concordat de 1802, promulgué comme loi de l’État le 18 germinal an X, et par la loi organique qui porte cette dernière date. (Voy. Culte, Cnre, Évëclié.) INSTITUTIONS LIBRES. Voy. Instruction secondaire. INSTRUCTION (MINISTÉRIELLE). 1. Les lois, et même les décrets réglementaires, ne pouvant pas prévoir tous les cas qui se présenteront au moment de leur application, ces actes sont habituellement suivis d’une instruction émanée du ministre compétent.

. Cette instruction a pour but d’interpréter l’acte législatif ; d un côté pour indiquer aux fonctionnaires subordonnés la solution qu’il conviendrait de donner aux difficultés les plus importantes ou les plus fréquentes que cet acte peut faire naître, et de l’autre pour maintenir ou établir l’uniformité d’interprétation. Lorsqu’il s’agit de lois ou de décrets réglant des matières administratives, les préfets ou autres fonctionnaires attendent, en général, l’instruction ministérielle, ou du moins la notification de la loi ou du décret, avant de procéder à leur exécution. . Ces instructions étant adressées il tous les fonctionnaires du même ordre (aux préfets, aux procureurs généraux, etc.i portent aussi souvent le nom de circulaires. (Voy.ce mot et Ministères.) 4. On ne doit pas confondre une instruction ministérielle avec les instructions données par un ministre. Les instructions ne s’appliquent en général qu’à des cas spéciaux.

INSTRUCTION (Pdblibui).

SOMMAIRE.

CHAP. I. INTRODUCTION, 1 à 3.

II. ADMINISTRATION CENTRALE, CONSEIL SUPÉRIEUR, /i à 10.

III. ACADÉMIES, RECTEURS, INSPECTEURS, 11 à à 20. IV. CONSEIL ACADÉMIQUE ET CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 21 à 30.

V. ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE, 31 à 38. HibHosrnphic.

Administration comparée.

CHAP. I. INTRODUCTION.

. Le service de l’instruction publique, dans son acception la plus générale, embrasse tous les établissements d’éducation et d’enseignement. En France, toutefois, on désigne plu s ordinairement par ces mots une catégorie d écoles de divers degrés qui offrent cela de commun 1° qu’elles relèvent des mêmes autorités ; 2° que les maîtres y doivent remplir certaines conditions de capacité déterminées, dont ils justifient par des brevets et des diplômes obtenus à la suite de concours et d’examens. Telles sont les Facultés de différents ordres, les lycées et colléges, et les écoles primaires. Aujourd nui, on y rattache assez souvent quelques établissements qui dépendaient autrefois du ministère de l’intérieur, et qui, placés en 1833 dans les attributions du ministère de l’instruction publique, y sont depuis restés. Ce sont le Collège de France, l’École des langues orientales, l’École des chartes, le Muséum d’histoire naturelle, l’Observatoire et les bibliothèques publiques.