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INSTRUCTION PRIM., 116-119. INSTRUCTION PRIM., 120-123. 1127 . Aucun pensionnat primaire ne pourra être établi dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux sous le rapport de la moralité et de la santé des élèves (art. 12). Aucun pensionnat ne peut être annexé à une école primaire qui reçoit les enfants des deux sexes (art. 13). Sect. 2. Conditions spéciales aux instituteurs publics.

. La déclaration de l’instituteur public pour l’ouverture d’un pensionnat est soumise par le maire au conseil municipal dans sa plus prochaine réunion. Le conseil municipal, avant de donner son avis sur la demande, s’assure que le local est approprié à sa destination et que la tenue de l’école communale n’aura pas à souffrir de l’établissement projeté (art. S). L’autorisation donnée par le conseil départemental mentionne le nombre des élèves pensionnaires que l’instituteur peut recevoir. Cette autorisation mentionne également le nombre des maîtres et employés qui devront partager avec l’instituteur la surveillance du pensionnat. Le plan du local, visé par le préfet, et l’autorisation par le conseil départemental doivent être représentés par l’instituteur aux autorités préposées à la surveillance des écoles (art. G). Le régime intérieur des pensionnats primaires est réglé par le préfet en conseil départemental, sauf révision par le ministre en conseil supérieur (art. 7).

Sect. 3. Conditions spéciales aux instituteurs libres.

. Tout instituteur libre qui veut ouvrir un pensionnat primaire doitjustifier qu’il s’est soumis aux prescriptions relatives à l’ouverture d’un établissement libre. Il doit, en outre, déposer entre les mains du maire une déclaration accompagnée 1" de son acte de naissance et, s’il est marié, de son acte de mariage 2" d’un certificat dûment légalisé, attestant qu’il a exercé pendant cinq ans au moins, soit comme instituteur, soit comme maître dans un pensionnat primaire : 3" du programme de son enseignement ; 4° du plan du local dans lequel le pensionnat doit être établi 5° de l’indication du nombre maximum des pensionnaires qu’il se propose de recevoir ; G0 de l’indication des noms, prénoms, date et lieu de naissance des maîtres et employés qu’il s’est adjoints pour la surveillance du pensionnat (art. 1er). Les formalités à remplir pour l’opposition à l’ouverture d’un pensionnat sont les mêmes que celles qui sont prescrites pour l’opposition à l’ouverture d’un externat.

CHAP. VII. DE QUELQUES QUESTIONS SE RAPPORTANT A L’INSTRUCTION PRIMAIRE.

Sect. 1. Engagements décennaux.

. La loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement a rangé ceux qui, en raison des services qu’ils rendent à l’enseignement primaire, peuvant être dispensés du service militaire, dans quatre catégories différentes, savoir

Les instituteurs et les instituteurs adjoints 

exerçant dans les écoles publiques et les membres et novices des associations religieuses enseignantes 2° les instituteurs et les adjoints exerçant dans les écoles libres subventionnées par la commune, le département ou l’État, aux termes des art. 17 et 18de la loi du 10 avril 1867 : 3" les directeurs, maîtres adjoints et élèves maîtres exerçant dans les écoles fondées ou entretenues par des associations laïques 4° les instituteurs et les adjoints exerçant dans les écoles libres désignées par le ministre, après avis du conseil départemental.

Les maîtres ou élèves-maîtres compris dans ces quatre catégories sont dispensés du service militaire s’ils ont, avant l’époque fixée pour le tirage, contracté devant le recteur rengagement de se vouer pendant dix ans à l’enseignement et s’ils réalisent cet engagement dans les établissements ci-dessus désignés. Avant d’accepter leur engagement, les recteurs sont tenus de vérifier s’ils remplissent les conditions exigées par la loi. (Cire. 23 janv. 1873.)

. Lorsque rengagement décennal est expiré, les instituteurs sont appelés à faire partie de l’armée territoriale. Toutefois ils peuvent, à cette époque, demander à contracter un nouvel engagement qui les dispense de tout service militaire. Le ministre de la guerre se montre généralement disposé à accueillir les demandes de cette nature. Sect. 2. Caisse des écoles.

. La caisse des écoles, dont l’institution dans chaque commune est autorisée par l’art. ] S de la loi du 10 avril 1867, a pour but d’encourager et de faciliter la fréquentation de l’école. Elle peut suppléer à l’insuffisance des revenus communaux pour un grand nombre de dépenses qui, sans être obligatoires, sont d’une utilité incontestable. Elle peut servir à allouer des secours aux familles indigentes qui ont besoin des services de leurs enfants et qui, pour ce motif, sont portées à ne pas les envoyer à la classe. Les ressources de la caisse peuvent procurer aux enfants indigents des vêtements, des livres et du papier. Elles sont utilisées, dans certains cas, pour donner des prix aux élèves les plus assidus, pour aider certaines familles il payer la rétribution scolaire, ou encore pour attribuer à l’instituteur luimême des gratifications ou des livres dont il a besoin.

Une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, peut créer, dans toute commune, une caisse des écoles.

Le revenu de cette caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l’État. Elle peut recevoir, avec l’autorisation du préfet, des dons et des legs. Plusieurs communes peuvent être autorisées à se réunir pour la formation et l’entretien de cette caisse. Le service de la caisse est fait gratuitement par le percepteur.

La caisse des écoles est gérée par une commission administrative présidée par ie maire. Le percepteur peut être membre de droit du comité chargé de l’administration de la caisse. . En 1873, le nombre des caisses des écoles était de 479 ; elles disposaient de ressources s’élevant à 223.700 fr. Ce nombre s’augmente chaque année.

Sect. 3. Récompenses honorifiques. . La création de récompenses honorifiques, sous forme de médailles, décernées aux instituteurs, remonte à l’arrêté du 15 juin 1818. Elle