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1128 INSTRUCTION SECOND., 1, 2. INSTRUCTION SECOND., 8-7. a été confirmée par les règlements des 7 février 1829, 28 avril 1837, 9 février 1838 et 21 août 1858. Les médailles et les mentions honorables sont décernées chaque année, sur la proposition du préfet, après avis du conseil départemental et du recteur de l’Académie. Le nombre des récompenses honorifiques qui peut être accordé chaque année est fixé par l’art. 2 de l’arrêté du 21 août 1858. Nul instituteur, nulle institutrice ne peut obtenir une mention honorable qu’après avoir exercé comme titulaire pendant cinq ans au moins <art. 3). Nul ne peut obtenir la médaille de bronze s’il n’a reçu la mention honorable depuis deux années au moins. Nul ne peut obtenir la médaille d’argent s’il n’a reçu la médaille de bronze depuis deux années au moins (art. 3’.

. Pour être nommé officier d’académie, un instituteur doit être depuis deux ans titulaire de la médaille d’argent. (D. 27 déc. 186G, art. 7.) S. Lebocrgeois.

Bibliographie etADMi.-mTBATioN comparée. Foy. Instruction (publique)

INSTRUCTION SECONDAIRE. 1. Il est difficile de délimiter exactement l’instruction secondaire, qui confine par ses éléments à l’instruction primaire, et par ses branches les plus élevées à l’enseignement supérieur. Toutefois, l’absence d’une définition précise en cette matière n’a jamais été, que nous sachions, une entrave ni pour l’administration, ni pour les tribunaux. Quand on enseigne dans un établissement les langues anciennes et les langues vivantes, l’histoire et les éléments des sciences mathématiques et naturelles, lorsque cet établissement reçoit des élèves de neuf à dix-huit ans, lorsqu’il s’annonce comme devant préparer au baccalauréat ès lettres et ès sciences ou aux écoles spéciales du Gouvernement, aucun doute ne peut s’élever l’institution, quelque titre qu’elle porte et quelque méthode qu’on y pratique, est un établissement d’instruction secondaire.

. La loi du 31 mai 1865 a établi un autre ordre d’enseignement secondaire auquel a été donné le nom d’enseignement secondaire spécial. Ce dernier a surtout pour but de préparer aux professions pour lesquelles la connaissance des langues anciennes n’est pas absolument nécessaire, c’est-à-dire au commerce et à l’industrie. SOMMAIRE.

CHAP. I. DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D’INSTRUCTION SECONDAIRE.

Eect. 1. Des lyoées.

Seot. 2. Des colléges communaux, 87 à 94. GHAF. Il. DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIBE SPÉCIAL, 95 à 101.

III. SES ETABLISSEMENTS PARTICULIERS D’INSTRUCTION SECONDAIRE.

Seot. 1. Des établissements laïques, 102 à 117. 2. Des écoles secondaires ecclésiastiques (petits séminaires’, 118 et 119. Bibliographie.

.ldminiglratiou conpart’r.

CHAP. I. DES ÉTABLISSEMENTS PUBLtCS CBAP. 1. DES ÉTABLISSEMENTS PUBL !GS D’IÎÏSTRDCTIOH SECONDAIRE.

Sect. 1. Des lycées.

AKT. 1. CRÉATION DES LYCKES.

. Les lycées, appelés à une autre époque colléges royaux, sont des établissements publics d’instruction secondaire placés sous la direction immédiate et exclusive de l’État. . Leur origine remonte à la loi du 11 floréal an X, dont les art. 9 et 10 portent qu’il y aura un lycée au moins par arrondissement de chaque cour d’appel. Le nombre des lycées s’est considérablement accru depuis un demi-siècle. Le tableau des lycées en exercice n’en porte que cinquante six en 1802 aujourd’hui même, après la perte de Metz, de Strasbourg et de Colmar, on en compte quatre-vingts, y compris le lycée d’Alger. 5. Les lycées sont établis en vertu d’un décret du président de la République, après avis du conseil supérieur de l’instruction publique. Quand une ville veut obtenir dans ses murs la création d’un lycée, elle doit, selon l’art. 75 de la loi du là mars 1850, faire les dépenses de construction et d’appropriation requises à cet effet, fournir le mobilier et les collections nécessaires à l’enseignement, assurer l’entretien et la réparation des bâtiments. Si elle veut de plus avoir un pensionnat près du lycée, elle doit fournir le local et le mobilier convenables et fonder pour dix ans, avec ou sans le concours du département, un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le ministre. A l’expiration des dix années, les villes et les départements sont libres de supprimer les bourses, sauf le droit acquis aux boursiers en jouissance de leur bourse. Mais, dans le cas où l’État voudrait conserver le pensionnat, le local et le mobilier restent a sa disposition et ne font retour il la commune que lors de la suppression de l’établissement. A !T, 2. FONCTIONNAIRES ET PROFESSEES. 1. Du proviseur.

. La direction et l’administration des lycées sont confiées au proviseur. Tous les autres fonctionnaires lui sont subordonnés en tout ce qui concerne leurs fonctions.

Responsable devant Dieu et devant les hommes, dit le statut du 4 septembre 1821, de la bonne administration de l’établissement, il exerce une surveillance générale sur tout ce qui intéresse la religion, les mœurs, l’ordre et les études. C’est sur sa proposition que sont nommés les maîtres et aspirants répétiteurs, les maîtres auxiliaires, les professeurs des classes élémentaires, le médecin et le chirurgien. 11 nomme directement les maîtres d’art et d’agrément, et toutes les personnes nécessaires au service du lycée. (Id., arr. min. 30 sept. 1831, 17 aoûl 1853.) . Les proviseurs sont nommés par le ministre. AUT. 1. CRÉATION DES LYCÉES, 3 à 5. . FONCTIONNAMES ET PROFESSEURS.

l 1 Du proviseur, G à 8.

. Du censeur, 9 à 11.

. Des aumôniers, 12.

. De l’économe, 13 à 19.

. Des professeurs, 20 à 26.

(i. De V agrégation, 27 à 30.

. Des maîtres répétiteurs, 31 à 39. ART. 3. DE L’ADMISSION DES ÉLÈVES, 40. l 1. Des élèves payants, 41 à 41. 1. . Des élèves boursiers. Yoy. Bourses. ART. 4. DU PLAN D’ÉTDDES DES LÏCÉF.S, 4 j à 5G. 5. DE LA COMPTABILITÉ DES LYCÉES, 57 à 86.