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1134 INSTRUCTION SECOND., 70-75. INSTRUCTION SECOND., 76-s2. . Tous marchés pour fournitures excédant trois mille francs sont l’objet d’une adjudication avec concurrence et publicité, sauf dans les cas prévus dans l’art. 69 du décret du 31 mai 186’ Le bureau d’administration arrête, sous l’approbation du recteur, les cahiers des charges pour les marchés de toute nature. Les marchés que le proviseur est autorisé à faire à l’amiable sont soumis à l’approbation du conseil académique, ou, en son absence, au recteur, et ne sont exécutoires qu après avoir été approuvés par le conseil académique ou par le recteur.

. Le proviseur propose les acquisitions de rentes et d’immeubles, les emprunts, les achats d’objets mobiliers, les constructions et les réparations à faire sur les fonds du lycée, enfin les aliénations de rentes et d immeubles, et les ventes d’objets mobiliers reconnues utiles au service. Le bureau d’administration et le conseil académique sont consultés.

Les baux à ferme sont passés par le proviseur qui en règle les conditions. Le bureau d’administration est consulté, mais les baux ne sont valables et définitifs qu’après avoir été approuvés par le conseil académique ou par le recteur. . Aucune dépense faite pour le compte du lycée ne peut être acquittée que sur un mandat délivré par le proviseur ordonnateur, ou, en son absence, par le fonctionnaire chargé de’ l’administration de rétablissement.

Le proviseur ne peut délivrer des mandats que pour des services faits, pour des travaux exécutés, pour des fournitures livrées.

Néanmoins il peut délivrer des mandats d’àcompte sur les travaux non encore terminés ou sur les fournitures dont les mémoires ne sont pas encore réglés.

. Avant le 20 avril, le proviseur soumet au bureau d’administration, avec les pièces à l’appui, le compte d’administration du lycée pour l’exercice précédent. Il y joint un rapport détaillé sur les différentes parties du service en général, et sur celles qui sont plus particulièrement confiées à 1 économe. Le bureau d’administration vérifie le compte présenté par le proviseur. Avant le ter mai, le proviseur remet au recteur ledit compte, avec l’avis du bureau d’administration et les pièces et rapports à l’appui. Une copie de ce compte est jointe au compte de l’économe.

Le recteur soumet le compte à l’examen du conseil académique dans sa plus prochaine session. 74. L’économe est agent comptable, chargé seul, sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous les revenus du lycée et de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées par le proviseur jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés.

Le mobilier, ainsi que les magasins et approvisionnements de toute nature sont entièrement à sa garde.

. Comme manutenteur des deniers et des matières, il fournit un cautionnement. En cas de En l’absence du conseil académique, la décision est prise par le recteur.

décès, de démission ou de révocation de l’économe, et tant qu’il n’a pas été régulièrement pourvu à son remplacement, le proviseur pourvoit aux hesoins du service.

. L’économe ne peut payer aucune somme sans 1° qu un crédit ait été ouvert, 2° qu’un mandat du proviseur soit présenté, 3° que ledit mandat soit accompagné des pièces justificatives prescrites par les règlements. Les pièces justificatives restent annexées aux quittances des parties prenantes. L

. Le paiement d’un mandat est suspendu par 1 économe 1° s’il n’a pas été délivré en vertu d’un crédit régulièrement ouvert, ou s’il excède ce crédit 2° s’il y a omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives qui doivent être produites par les parties prenantes ; 3° s’il y a opposition dûment signifiée contre le paiement réclamé. Tout refus ou retard doit être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par l’économe au porteur du mandat, lequel en réfère au proviseur. i

. Si le proviseur requiert par écrit et sous sa responsabilité qu’il soit passé outre au paiement, l’économe y procède sans autre délai, et il annexe au mandat, avec une copie de sa déclaration, l’original de la réquisition qu’il a reçue Le proviseur informe immédiatement le recteur des circonstances et des motifs qui ont accompagné la réquisition.

. L’économe est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus legs donations et autres ressources affectées au service du lycée de faire faire contre les débiteurs en retard de payer, et à la requête du proviseur, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires ; d’avertir l’administration de l’expiration des baux ; d’empêcher les prescriptions de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques ; de requérir à cet effet, l’inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ; enfin de tenir registre de ces inscriptions, et autres poursuites et diligences.

. Des commissaires, pris dans le sein du conseil académique ou du bureau d’administration et désignés par le recteur, assistent avec le proviseur à l’inventaire ; ils le comparent avec la balance des comptes du registre de magasin, et consignent sur l’inventaire le résultat du contrôle. . Le proviseur vérifie tous les huit jours la caisse de l’économe.

. A la fin de chaque mois, il constate au registre à souche, le numéro de la dernière quittance par l’économe au livre-journal de caisse, le solde en caisse et la concordance du journal avec le registre à souche ; au sommier, la conformité des enregistrements du sommier avec ceux du livre-journal de caisse.

Si toutes les écritures ne sont pas au courant suivant l’ordre prescrit, si le solde en caisse n’est pas d’accord avec les écritures, le proviseur doit en dresser le procès-verbal, qu’il transmet immédiatement au ministre par l’intermédiaire du recteur.