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INSTRUCTION SUPÉR., 53-60. INSTRUCTION SUPÉR., 61-67. 1145 avoir subi d’une manière satisfaisante un examen portant sur les matières suivantes : 1 ° l’orthographe et la langue française 2° l’arithmétique usuelle ; 3° la géométrie plane ; l’algèbre, jusqu’à la résolution des équations du 1er degré inclusivement. L’examen a lieu devant les professeurs de l’école. 53. Les étudiants immatriculés comme candidats sont tenus de subir, soit devant l’école, soit devant la Faculté où ils ont pris leurs inscriptions, deux examens, l’un sur les matières de l’enseignement de première année, l’autre sur les matières de l’enseignement de deuxième année. A’ul n’est admis à prendre la cinquième inscription de Faculté ou la sixième d’école préparatoire sans avoir subi avec succès le premier examen. 54. Chacun des deux examens se divise en épreuves écrites, en épreuves pratiques, et en épreuves orales. Les épreuves orales sont seules publiques. Nul n’est admis aux deux dernières épreuves s’il n’a satisfait convenablement à l’épreuve écrite. Les candidats ajournés ne peuvent se présenter à un nouvel examen qu’après un délai de trois mois.

. Les sujets des trois sortes d’épreuves sont empruntés aux programmes de l’enseignement. L’épreuve écrite porte sur un sujet de composition pris dans la partie scientifique. L’épreuve pratique a lieu dans un des cabinets ou laboratoires de l’école ou de la Faculté ; elle dure quatre heures.

. L’épreuve orale consiste en interrogations sur la matière de chaque cours. Les questions auxquelles le candidat doit répondre sont indiquées par un bulletin tiré au sort. LJépreuve » dure une heure et demie.

. 11 y a chaque année, dans les Facultés où est autorisé l’enseignement des sciences appliquées, deux sessions d’examen pour le certificat de capacité des sciences appliquées. La première session a lieu du 1er au 16 avril, et la deuxième, du let au 15 septembre. Les candidats sont tenus de se faire inscrire avant l’époque fixée pour l’ouverture de la session. Aucun examen isolé ou collectif ne peut avoir lieu en dehors des sessions. 58. Le certificat de capacité des sciences appliquées atteste l’aptitude générale descandidats pour ce genre d’études, sans aucune mention particulière d’une aptitude spéciale, (ftègl. 26 déc. 1854.) Aucun privilège n’étant attaché à ce certificat, peu de personnes se présentent à l’examen. Il est à peine délivré deux ou trois de ces titres dans une année.

CHAP. IV. FACULTÉS DE MÉDECINE.

. La loi du 14 frimaire an II[ avait décidé l’établissement de trois écoles de santé à Paris, Montpellier et Strasbourg. Ce sont ces écoles, modifiées et agrandies par la loi du 19 ventôse an XI, auxquelles le décret du 17 mars 1808 a donné le nom de Facultés de médecine, et qu’il a comprises sous ce titre dans l’organisation générale de l’Université. Récemment, il en a été créé trois autres à Bordeaux, à Lyon et à Lille. La Faculté de Strasbourg, par suite de la cession de l’Alsace, a été transférée à .Nancy. . L’enseignement des écoles de médecine devait embrasser d’après leur première institution « l’organisation et le physique de l’homme, les signes et les caractères de ses maladies d’après l’observation, les moyens curatifs connus, les propriétés des plantes et des drogues usuelles, la chimie médicinale, les procédés des opérations, l’application des appareils et l’usage des instruments enfin, les devoirs publics des officiers de santé. Les progrès de la science ont successivement agrandi ce cadre, et aujourdhui la Faculté de Paris ne possède pas moins de vingt-neuf chaires, Montpellier dix-huit, Nancy tend à dépasser ce nombre.

. Nul n’est admis à prendre sa première inscription en médecine s-il ne justifie du grade de bachelier ès lettres ; à la troisième inscription il faut produire le diplôme de bachelier ès sciences physiques.

. Le cours d’études comprendquatre années. A la fin de chaque année, les étudiants subissent un examen sur les différentes matières qui ont dû leur être enseignées ; ils ne sont admis à prendre h cinquième, la neuvième et la treizième inscription que s’ils ont répondu avec succès. (D. 22 août 1851, art. 12.)

. D’autres examens, désignés sous le nom d’examens de fin d’études, ont lieu au terme du cours ; ils ont pour objet la délivrance des grades de docteur en médecine et d’officier de santé, nécessaires l’un ou l’autre pour l’exercice de l’art de guérir.

. Les candidats au doctorat ont à subir cinq examens 1 sur l’anatomie et la physiologie 2° sur la pathologie et la nosologie ; 3° sur la matière médicale, la chimie et la pharmacie ; 4° sur l’hygiène et la médecine légale ; 5° sur la clinique. Ils soutiennent, en outre, une thèse qui comprend nécessairement quatre questions, portant, l’une, sur les sciences physiques, chimiques et naturelles ; l’autre, sur l’anatomie et la physiologie ; la troisième, sur les sciences chirurgicales, et la dernière, sur les sciences médicales proprement dites. Ces questions sont tirées au sort par le candidat dès qu’il a subi le quatrième examen de fin d’études. Il lui est permis d’ajouter à ce programme obligatoire une dissertation inaugurale sur un sujet de son choix.

. Xul n’est admis à se présenter aux examens, s’il n’a pris dans une Faculté de médecine les seize inscriptions représentant le cours entier d’études. Toutefois les douze premières inscriptions de Faculté peuvent être compensées par quatorze inscriptions prises dans une école préparatoire de médecine et de pharmacie, moyennant un supplément de droit de 5 fr. par inscription. (D. 22 août 1864, art. 12.)

. Les candidats doivent, en outre, justifier qu’ils ont suivi pendant les deux dernières années au moins, soit en qualité d’externes, soit comme simples élèves en médecine, le service d’un hôpital. Les inscriptions subséquentes ne sont délivrées à ces élèves que sur l’attestation du directeur de l’hôpital, constatant qu’ils ont rempli avec assiduité pendant le trimestre expiré les fonctions auxquelles ils ont été appelés pour le service des malades.

. Quelques facilités queleur situation explique ont été accordées aux étudiants en médecine admis dans le service de santé militaire. Ainsi quatre ans