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JURIDICTION ADMIN. JURIDICTION ADMIN. 1167 façon fondée en droit et a été repoussée avec raison par un avis du Conseil d’Etat du 25 thermidor an XII, approuvé par le Chef de l’État et ayant, par conséquent, force de loi ; et aussi p ::r la loi du 29 floréal an X sur les contraventions de grande voirie, art. 4 « II sera définitivement statué en conseil de préfecture les arrêtés seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours. On pourrait citer dans le même sens les lois des 12 vendémiaire et 13 frimaire an VIII, la loi du 16 septembre 1807 sur la Cour des comptes, etc.

Notons enfin, en terminant, que l’autorité judiciaire ne sera compétente pour connaître des

voies d’exécution des jugements administratifs, qu’autant qu’ils porteront condamnation à des restitutions et amendes car la force de l’administration suffira seule toutes les fois que l’exécution ressortira de son pouvoir propre de commandement. F. Lafekriébe.

BIBLIOGRAPHIE.

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Voy. aussi les traités, cours, etc., de droit administratif, à la Bibliographie du mot Administration, le Répertoire de Dalloz, au mot COMPÉTENCE admiNISTRATIVE, etc.

T.a doctrine de la séparation des pouvoirs, en se répandant et en se consolidant dans la plupart des pays, a fait sentir la nécessité de bien distinguer le domaine administratif du domaine judiciaire. Ces deux domaines ont été assez longtemps confondus, tanlot les juges empiétaient sur l’administration, tantôt, et plus souvent peut-être, les administrateurs empiétaient sur la justice. C’était le contentieux administratif, à cause de sa nature mixte, qui donnait habituellement lieu à confusion. cependant, les affaires de cette nature étaient réglées par l’administration, qui avait ainsi l’air d’être juge dans sa propre cause, La création de tribunaux administratifs chargés de juger le conten-ADMINISTRATION COMPAKBK.

tieux qui se rattache aux intérêts généraux ou aux services publics doit donc être considérée comme un progrès. Mais tous les pays n’ont pas résolu le problème de la même façon. L’Angleterre n’a presque rien changé à ses anciens errements les autres pays se sont moins divisés sur la compétence de ces tribunaux que sur leur organisation la France les compose de juges amovibles nommés par le Chef du Gouvernement en Prusse, les juges inamovibles l’emportent en nombre, mais ils sont secondés par un élément électif ; en Belgique, l’élément électif domine.

Nous allons exposer brièvement les différents systèmes en vigueur, en ne parlant que des tribunaux administratifs proprement dits.

Allemagne. Le. contentieux adminislratif n’a été séparé qu’assez récemment de l’administration proprement dite. Le premier tribunal administratif proprement dit a été créé, si nous ne nous trompons, dans le grand-duché de Bade, par une loi de 1864. Les principes sur lesquels cette loi est fondée, ont été développés lors de la première séance de la cour (d’appel) administrative, le 10 janvier I 863 (voy. Deutsche Gemeinde-Zeitung du 21 janv. i 365) mais des discours prononcés à cette occasion, nous n’avons à retenir qu’un point le tribunal comprend des membres électifs, ce sont des citoyens qui peuvent n’être ni juristes, ni administrateurs. C’était, fut-il dit alors, procéder au couronnement de l’édifice du sdfgovernment : les citoyens s’administrent, ils prennent part, en qualité de jurés, à la distribution de la justice, il ne restait qu’à leur faire une place dans les tribunaux qui jugent le contentieux administratif.

Cette idée a trouvé son développement dans une série de lois prussiennes. On a procédé un peu par tâtonnement, c’est-à-dire on voyait le but, mais il a fallu chercher quelque temps le chemin qui y mène. Les projets de loi se suivaient à de courts intervalles, mais en se modifiant, disons en s’améliorant. L’organisation actuelle des tribunaux administratifs repose principalement sur la loi du 3 juillet 1875, et p.iur quelques dispositions sur les lois des 13 décembre 1873 et 29 juin 187b la loi de 1872 donne cependant aussi quelques indications sur la compétence de ces tribunaux quant à l’ensemble des matières qui doivent leur être attrihuées, le législateur a reconnu qu’on ne pouvait pas les indiquer dans une loi unique, la compétence se complétera peu à peu au fur et à mesure que les cas se présenteront et pourront être classés. (Une loi complémentaire vient d’être votée, en 137(j, nous ne la connaissons pas encore, voy. le Supplément annuel.) Les juridictions administratives sont à deux instances avec une cour suprême qui est, selon le cas, deuxième instance ou cour de révision i de cassation).

C’est la commission oxécnlive de l’arrondissement (KreiiAutschum, nny. Département, p. 766) qui est la première instance en matière de contentieux administra if. Cette commission se compose de six habitants de l’arrondissement, présidée par !̃ sous-ptéfel elle ne comprend, si ce n’est accidentellement, ni légiste, ni fonctionnaire ; c’est une sorte de jury qui peut ne pas savoir le droit. La loi de I87S se bome à dire que la compétence de ce tribunal administratif sera fixée par les lois, mais une partie au moins de cette compétence ressort des dispositions contenues dans la loi du 13décembre 1872, art. 133. Nous trouvons dans l’énumération des matières qui y est donnée, les questions de domicile de secours de voirie les affaires de dessèchement et d’irrigation, de curage, de police rurale la commission recevant les plaintes portées contre les prescriptions des bailly on maires de canton sur.la police industrielle (établissements insalubres, autorisations d’ouvrir un cabaret, etc.), do police relative aux incendies (prescriptions concernant la construction des maisons), et autres où l’administration proprement dite se confond avec le contentieux. Au fond, si antérieurement le fonctionnaire chargé de l’administration prononçait sur la plupart des réclamations que ses prescriptions faisaient naître, c’est actuellement une commission qui prescrit et décide, mais à charge d’appel.

L’appel va aux tribunaux administratifs proprement dits. Il y en a un par déparlement. C’est l’équivalent de nos conseils de préfecture. Ces tribunaux sont composés de deux membres que le roi nomme à vie (ils sont donc inamovibles), l’un de ces membres duit remplir les conditions requises pour être juge, l’antre pour celles exigées pour pouvoir appartenir à l’administration supérieure. L’un de ces deux membres qui doivent se consacrer entièrement an tribunal est nommé directeur (président), l’autre est destiné à remplacer le directeur en cas d’empêchement. Le roi désigne en outre, un suppléant à chacun de ces deux membres ces suppléants sont pris parmi les fonctionnaires supérieurs ou les juges du siège du tribunal ; cette suppléance est pour eux une fonction accessoire, mais ils la gardent aussi longtemps qu’ils sont investis de leur fonction principale. [L. Sjuill. 1875, art. 9.) Les trois autres membres du tribunal sont élus par la représentation provinciale, parmi les habitants du ressort du tribunal. La même assemblée élit en même temps trois à six suppléants. L’élection lieu, on principe, pour trois ans, mais le statut provincial peut fixer une autre périodicité. La présence de trois membres, généralement ce seront les deux