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1178 JURIDICTIONS CiV., etc., 93-95. JURIDICTIONS CIV., etc. délai que le pourvoi et avec les formes des exploits. . Devant la chambre civile, le défendeur assigné par la signification de l’arrêt d’admission, signe un mémoire de défense, qu’il signifie à l’avocat adverse et dépose au greffe avec les pièces. Le demandeur peut répliquer par un mémoire déposé de même. Si le défendeur n’a pas produit de défense, il peut être pris défaut contre lui (L. 2 bruni, an IV, art. 16 ; Sègl. 1738, part. II, Ut. 2, art. 1er ; 0. Ibjanv. 1826, cri. 10). Après le rapport d’un conseiller, les plaidoiries contradictoires des avocats et les conclusions du ministère public, la chambre rejette le pourvoi ou casse la décision attaquée. En cas de rejet, le demandeur est condamné à 300 fr. d’amende, y compris les 150 fr. consignés, à 150 fr. d’indemnité envers la partie adverse, et aux frais (Règl. 1738, part. I, tit. 4, art. 35). Un arrêt contradictoire de la Chambre civile ne peut plus être attaqué par aucune voie, requête civile ou autre. (C. de Pr., art. 480, 490.) Lorsqu’une décision n’a été cassée que dans l’intérêt de la loi, elle conserve sa force à l’égard des parties. (L. 27 vent. an VIII, art. 88.)

. La chambre criminelle est saisie par l’envoi du pourvoi que fait parvenir à la cour le ministre de la justice. Le condamné peut adresser directement ses requêtes et une copie des décisions et de la demande en cassation (C. d’I. C., art. 423, 424i. Un conseiller fait son rapport. La chambre peut prononcer aussitôt après le délai dupourvoi, et elle doit statuer dans le mois au plus tard (C. d’I. C. art. 425). Lorsque le pourvoi a été rejeté, la partie qui l’a formé ne peut plus se pourvoir contre le même jugement (C. d’I. C., art. 438). Le rejet du pourvoi entraîne, sauf le droit de grâce réservé au Chef de l’État, la nécessité d’assurer l’exécution de la condamnation. A cet effet, l’arrêt de rejet est délivré au procureur général près la Cour de cassation, lequel l’adresse, par extrait, au ministre de la justice, et celui-ci l’envoie au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée. (C. d’I. C., art. 439.) 95. L’arrêt qui casse une décision civile ou criminelle renvoie l’affaire devant un des trois tribunaux du même ordre le plus voisin de celui dont le jugement ou arrêt a été annulé, pour être procédé sur les derniers errements qui n’ont pas été atteints par la Cour de cassation {L. 1 er déc. 1790, art. 21 ; L. 2 bruni, an IV, art. 24 ; L. 27 vent. an VIll, art. 87). En matière criminelle, des règles spéciales, relatives au tribunal qui doit être saisi et aux conséquences du renvoi, sont prescrites par les art. 427 et suivants du Code d’instruction criminelle. A. Grdn. i. Mis à jour par E. YvERNÈa.

Lois et décrets impériaux sur la nouvelle organisation de l’ordre judiciaire, suivis d’un appendice contenant la loi du 24 août 1790, celle du 27 ventôse an VIII, etc. In-8°. Paris, Galand, Rondonneau et Dècle. 1812.

Manuel des tribunaux de simple police, par M. L. A. Sochet. In-8». Paris, Billois. 1813. Esprits, origine et progrès des institutions judiciaires des principaux pays de l’Europe, par J. D. Meyer. In-8°. Paris, Mad. "veuve Lepetit. 1821. 1. BIBLIOGRAPHIE.

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