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LIVRETS, 16-21. LIVRETS, 22-26. 1203 l’autorisation de changer de résidence, il est tenu de se pourvoir d’un passe-port k l’intérieur avec le signe de la surveillance. Son livret est visé pour la même destination, sans que l’état de surveillance y soit indiqué ; puis ce document est transmis à la mairie du lieu où l’ouvrier va résider et où il doit aller le reprendre en échange du passeport dont il est porteur. (Cire. Int. 20 août 1854.) 16. Il est fait défense aux chefs d’établissement d’employer un ouvrier dépourvu d’un livret en régie. Si l’ouvrier est exclusivement attaché à l’établissement, le chef doit l’indiquer sur le livret en y inscrivant la date de l’entrée. S’il s’agit d’un ouvrier qui travaille pour plusieurs chefs d’établissement, chacun d’eux doit l’indiquer sur le livret en y inscrivant le jour où ils lui confient de l’ouvrage. De plus, tout chef d’établissement doit inscrire sur un registre spécial divers renseignements spécifiés par la loi du 22 juin 1854 et le décret du 30 avril 1855. Les registres sont dressés conformément au modèle annexé au même décret ils ne sont pas timbrés ils sont cotés et paraphés sans frais par les fonctionnaires chargés de la délivrance des livrets ; ils doivent être communiqués aux maires et aux commissaires de police toutes les fois que ces fonctionnaires en font la demande. 17. Le chef d’établissement qui cesse d’employer un ouvrier doit inscrire la date de sa sortie et le congé d’acquit sous les conditions indiquées au n° 4. S’il ne peut ou ne veut le faire, le congé est inscrit par le maire ou par le commissaire de police.

. Toute annotation ou indication, soit favorable, soit défavorable, est interdite. (L. 22 juin 1854 ; i Cas. 30 juill. 1864.)

. Les mentions inscrites sur chaque livret délivré, et les visas de départ doivent être relatés immédiatement sur un registre tenu dans les mairies, et les ouvriers doivent y apposer leur signature, ou il est fait mention qu’ils ne savent ou ne peuvent signer.

. Les contraventions aux dispositions indiquées aux noS 8, 16, 17, 18, sont punies d’une amende de 1 à 15 fr., sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu ; le tribunal peut, en outre, prononcer, suivant les circonstances, un emprisonnement de un à cinq jours. Tout individu coupable d’avoir fabriqué un faux livret ou falsifié un livret originairement véritable, ou fait sciemment usage d’un livret faux ou falsifié, est passible des peines portées à l’art. 153 du Code pénal. Tout ouvrier coupable de s être fait délivrer un livret, soit sous un faux nom, soit au moyen de fausses déclarations ou de faux certificats, ou d’avoir fait usage d’un livret qui ne lui appartient pas, peut être puni d’un emprisonnement de trois mois à un an. Mais dans ce cas, ainsi que dans celui qui est énoncé précédemment, Part. 403 du Code pénal est applicable. Enfin, aucun ouvrier soumis à l’obligation du livret n’est inscrit sur les listes électorales pour la formation des conseils de prud’hommes, s’il n’est pourvu d’un livret. (L. 22 juin 1854, art. 1 à 15.)

. Les contestations qui peuvent s’élever sur la délivrance des congés ou la rétention des livrets sont jugées par les conseils de prud’hommes, et dans les lieux où il n’y en a pas, par les juges de paix. Les juges de paix prononcent, les parties présentes ou appelées par voie de simple avertissement. Leur décision est exécutoire sur minute et sans aucun délai. (L. 21 mai 1851.) Lorsque la contestation existe entre des patrons, elle est de la compétence du tribunal de commerce. (C. de C., art. 631.)

CHAP. II. LIVRETS DE DOMESTIQUES.

. Un décret du 3 octobre 1810, que nous citons seulement pour mémoire, car il n’a jamais pu passer dans la pratique, a imposé à tous les individus de l’un ou de l’autre sexe qui sont ou veulent se mettre en service à Paris », l’obligation d’être munis d’un livret, « délivré à la préfecture de police sur la production des documents propres à établir l’identité de l’impétrant et sur le vu d un certificat délivré par le commissaire de police Les contrevenants encourent la peine d’un emprisonnement de huit jours à trois mois. 23. Il est interdit de recevoir et prendre à son service un domestique qui ne serait pas muni d’un livret en règle. Le maître conserve le livret entre ses mains, et à la sortie du domestique, il doit, le jour même, porter le livret ou le faire remettre, revêtu de son visa, au commissaire de police. Il doit y inscrire seulement le jour de l’entrée et le jour de la sortie, sans y exprimer aucune mention de blâme ou de satisfaction. Les contrevenants encourent la peine portée à l’art. 471, 15, du Code pénal. « En cas de contestation sur la remise ou le visa du livret, le commissaire prête son concours, s’il en est requis, et statue provisoirement. »

. Le domestique qui sort de service est tenu, sous peine d’un emprisonnement d’un à quatre jours, « de se présenter, dans les quarante-huit heures, au bureau de police où a été adressé le livret, et d’y faire connaître s’il veut continuer à servir ». En cas d’affirmation, le livret lui est rendu visé par le commissaire de police. 25. Le décret du 3 octobre 1810 ayant été rendu pour Paris seulement, et l’obligation du livret ne pouvant être imposée que par une disposition législative, l’autorité administrative n’a le droit d’ordonner ailleurs aucune mesure semblable. (Cass. 15juill. 1854.)

CHAP. III. LIVRETS DU TISSAGE ET DU BOBINAGE. 26. Ces livrets sont destinés à constater les conditions auxquelles des tisserands ou des bobineuses se chargent d’exécuter dans leurs demeures des travaux à façon. Les transactions de ce genre étaient sujettes à des abus qu’une loi du 7 mars 18.30 a eu pour but d empêcher en imposant à tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre des fils à tisser, l’obligation « d’inscrire, au moment de la livraison, sur un livret spécial appartenant à l’ouvrier et laissé entre ses mains : 1 le poids et la longueur de la chalne 2° le poids de la trame et le nombre des fils de trame à introduire par mètre de tissu 3° la longueur et la largeur delà pièce à fabriquer ; 4° le prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu (art. 1er) », Pour les fils à bobiner, les mentions à inscrire sur le livret de l’ouvrière sont 1° le poids brut qui représente la matière à travailler, plus les bobines