Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/246

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

1206 LOGEMENTS INSAL., s-14. LOGEMENTS MILITAIRES recours, que les causes d’insalubrité dépendent du fait du propriétaire ou de l’usufruitier, l’autorité municipale doit lui enjoindre, par mesure d’ordre et de police, d’exécuter les travaux jugés nécessaires (art. 7).

. Les ouvertures pratiquées pour l’exécution des travaux d’assainissement sont exemptées, pendant trois ans, de la contribution des portes et fenêtres (art. 8).

. En cas d’inexécution des travaux dans les délais déterminés, et si lé logement a continué d’être occupé par un tiers, le propriétaire ou l’usufruitier est passible d’une amende de 16 à 100 fr. Si les travaux n’ont pas été exécutés dans l’année qui a suivi la condamnation, et si le logement a continué d’être occupé par un tiers, le propriétaire ou l’usufruitier est passible d’une amende égale à la valeur des travaux, et qui peut être élevée au double [art. 9).

. S’il est reconnu qu’un logement n’est pas susceptible d’assainissement, et que les causes d’insalubrité dépendent de habitation clle-méme, l’autorité municipale peut, dans un délai fixé par elle, en interdire provisoirement la location à titre d habitation. L’interdiction absolue ne peut être prononcée que par le conseil de préfecture, et sauf le recours au Conseil d Etat. Le propriétaire ou l’usufruitier qui contrevient à l’interdiction prononcée, est passible d’une amende de 16 fr. à 100 fr., et en cas de récidive dans l’année, d’une amende égale au double de la valeur locative du logement interdit (art. 10). Il peut d’ailleurs habiter seul sa maison si bon lui semble. (Arr. du C. 29 déc. 1858).

. Lorsque par suite de l’exécution de la loi, un bail doit être résilié, le locataire n’a droic à aucuns dommages-intérêts. [Voy. art. 1 1 .) 12. L’art. 463 du Code pénal est applicable à toutes les contraventions (ort. 12 !. . Lorsque l’insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou lorsque ces causes ne peuvent être détruites que par des travaux d’ensemble, la commune peut ; si elle le juge à propos, acquérir, suivant les formes et après l’accomplissement des formalités prescrites par la lôi du 3 mai 1841, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux. Les portions de ces propriétés qui, après l’assainissement opéré, resteraient en dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, peuvent être revendues aux enchères publiques, sans que, dans ce cas, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit puissent demander l’application des art. 60 et 61 de la loi du 3 mai 1841 (art. 13). 14. Les amendes sont attribuées au bureau ou établissement de bienfaisance de la localité où sont situées les habitations à raison desquelles ces amendes ont été encourues (art. 14). Commentaire de la loi du 13 avril 1850 sur les logements insalubres, par M. Alfred des CilleuU. ln-18 jésus. Paris, Cosse, Marchai et Billard. 1869. ADMINISTBATIOB COMPARÉE.

Angleterre. Le 29 juin 1875 (38-39 Vict., ch. 36) parut une ]oi sur l’amélioration des logements des artisans et journaliers, applicable surlon : aux ouvriers des grandes villes. Cette loi impose aux autorités locales le devoir d’améliorer et, au besoin, de détruire les logements insalubres et de les remplacer par des logements sains, dût-elle exproprier les maisons et contractcrun emprunt pour les reconstruire. La loi précitée indique les formalités à remplir, les enquêtes à faire. Le médecin chargé de l’hygiène publique, ou it contribuables de la ville peuvent mettre l’affaire en train.

Autres pays. Dans la plupart des auires pays, aucune maison ne peut être habitée, avant que le plan n’en ait éLé approuvé par la police locale, laquelle jouit aussi partout de l’ autorité nécessaire pour faire disparaître toutes tes causes d’insalubrité. Nous n’avons pas vu, autant que puissions nous en rappeler, de loi spéciale aux habitations ouvrières. Du reste, jusqu’en ces derniers temps les villes du continent n’étaient pour la plupart pas assez grandes pour que le mal ait paru bien profond, tandis que les rues nouvelles sont généralement larges et moins exposées à l’insalubrité. Au surplus, depuis les travaux du regretté docteur Villermé, l’attention publique est éveillée sur ce point, et si le mal n’a pas complètement disparu, cela vient de la rapidité avec laquelle les villes s’étendent sous l’influence de l’immigration des ouvriers de la campagne.

LOGEMENTS MILITAIRES. 1. Le devoir de loger les troupes incombe en premier lieu à l’État, et subsidiairement à la commune (t. 3-10 juill. 1791, tit. V, art. V). Quelquefois la commune s’entend avec l’État pour compléter le casernement. ÎVoy. Organisation communale.) Cela est surtout le cas lorsque la commune demande une garnison à demeure, certaines localités croyant que « cela fait marcher le commerce ». Mais la troupe peut aussi n’être que de passage dans une commune, et n’y rester qu’un jour ou que quelques semaines. Dans ce cas, il n’y a d’autre ressource que de loger les militaires chez les habitants, qui reçoivent, il est vrai, une petite indemnité, mais celle-ci semble avoir plutôt pour but de reconnaître le devoir de 1 État que de dédommager le citoyen. (Voy, Gîte d’étape.) 2. Le logement chez l’habitant étant une nécessité, il a existé de tout temps ; on cite pour la France l’ordonnance du 20 janvier 1514 comme le premier acte gouvernemental régulier qui l’ait établi. Actuellement, la matière est régie par les lois des 23 janvier-7 avril 1790, qui expriment le principe, des 8-10 juillet 1791 et 23 mai 1792, qui en développent les conséquences, les règlements des 20 juillet 1824, 31 mars 1829 (décision ministérielle) et 13 octobre 1853 (sur le service des places de guerre), qui entrent dans les détails d’application.

. C’est l’autorité municipale qui règle la répartition des hommes entre les habitants il lui est permis de proportionner le nombre des hommes envoyés chez un habitant, soit au chiffre de ses impôts, à la grandeur de sa maison, en un mot, d’après ses facultés. Elle peut, en outre, prendre telle disposition d’ordre et de sécurité qu’elle juge utile, mais sans aggraver la charge imposée par les lois. (Voy. Gite d’étape. . En principe l’habitant doit le logement dans sa maison, mais il est des cas où il a le droit de loger le militaire à ses frais chez un autre habitant ou même à l’auberge. Des femmes seules, un caissier, etc., ne sont pas tenus de loger chez eux des militaires. Du reste, il est devenu de coutume de tolérer que tout habitant puisse prendre des dispositions pour loger le militaire hors de son domicile.

. Le refus de loger un militaire rend l’habitant passible d’une peine de police et du remboursement des frais de logement qu’il a fallu fournir aille’urs.

SMITH.

BIBLIOGRAPHIE.