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986 FONCTIONNAIRES, ioc. FONCTIONNAIRES

ploi ou l’expiration du temps pour lequel il a été conféré. Le fonctionnaire peut aussi se démettre de son emploi ; mais il ne doit cesser d’en remplir les devoirs qu’après que sa démission a été acceptée et qu’on a pourvu à son remplacement. De plus, le Code pénal, art. 126, prévoit le cas où des fonctionnaires auraient par délibération arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher ou de suspendre l’accomplissement d’un service quelconque

106. Les autres causes qui mettent fin aux fonctions sont la dégradation civique (C. P., art. 34, 114, 177) ; la perte des droits civils ; l’interdiction qui peut être prononcée par les tribunaux correctionnels {C. P., art. 42) ; la déchéance ou la suspension prononcée en vertu des art. 58 et 59 de la loi du 20 avril 1810 ; la suspension, la destitution ou révocation, la mise en non-activité ou en réforme (voy. nQS 67 à 73), et la mise à la retraite. En général, les fonctionnaires sont admis à faire valoir leurs droits à la pension de retraite, soit sur une demande de leur part, soit d’après une décision des chefs de service. La loi fixe elle-même une époque pour les magistrats de l’ordre judiciaire les membres de la Cour de cassation sont mis de plein droit à la retraite à 75 ans, et les membres des cours d’appel et des tribunaux de première instance, à 70 ans toutefois, les magistrats qui ont atteint cet âge ne cessent leurs fonctions que lorsqu’ils ont été remplacés (D. 1er mars 1852). Le président de la Cour des comptes, les présidents

de chambre et les conseillers-maîtres sont mis à la retraite de plein droit à l’âge de 75 ans, et les référendaires sont assimilés aux juges. (D. 30 mars 1852.)

Les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées ou des mines cessent leurs fonctions à 60 ans ; les ingénieurs en chef à 62 ans ; les inspecteurs généraux de la ?e classe à 65, et ceux de la 1" à 70 (D. 1851). Les professeurs ne peuvent être mis à la retraite que sur leur demande ou après que le ministre a pris l’avis du comité consultatif de l’instruction publique, s’ils appartiennent à l’enseignement secondaire, et du Conseil supérieur, s’ils appartiennent à l’enseignement supérieur (D. 13 avril 1875). Quant aux officiers de l’armée de terre et de mer, voyez Armée et Marine. SMITH.

Les questions qui se rapportent aux fonctionnaires sont, comme on peut le voir en parcourant le sommaire de l’article ci-dessus, très-nombreuses et très-variées ; il est impossible de les aborder toutes ici, nous nous bornerons donc à indiquer quelques points saillants. On en a d’ailleurs touché d’aulres dans divers articles spéciaux, comme Contributions directes et indirectes, Départements, Pensions et autres. Allemagne.

fonction si cela est possible et dans cet ras encore lefonctionnaire jouir, selon le cas, de sa pension ou d’un traitement de disponibilité, traitement qui s’appelle en allemand Wartegeld (indemnité d’attente), indiquant la rentrée en fonction. Le ministre peut aussi déplacer un fonctionnaire dans l’intérêt du service », pourvu que la nouvelle place soit pour le rang et le traitement l’équivalent de la précédente, le fonctionnaire doit eéder. Il est inutile de dire que la législation allemande renferme les dispositions nécessaires sur les droits et les devoirs des fonctionnaires ; il importe seulement de signaler l’esprit de cette législation qui, tout en maintenant une discipline rigoureuse, en veillant avec un soin jaloux à l’honorabilité des fonctionnaires jusqu’à leur interdire fi. 10 juin 1874) presque entièrement de figurer dans le conseil d’administration d’une société anonyme, leur laisse une grande indépendance d’opinion, même politique, et l’on rencontre assez fréquemment des fonctionnaires parmi les membres de l’opposition parlementaire. (Voy., dans Rggnnx, la bibliographie des ouvrages traitant des fonctions publiques en Allemagne.)

Grand6-Bretagne.

Une classe nombreuse de fonctionnaires et d’employés anglais sont compris sous l’expression de Civil service. Autrefois, le recrutement de ce personnel se faisait uniquement par voie de patronage. C’était le privilège des ministres et autres chefs de service, non de chercher des hommes pour remplir des fonctions administratives, mais de trouver des places pour leurs protégés et pour ceux de leurs amis et adhérents. Il en est résulté des inconvénients sérieux, aggravés encore par le mode unique d’àvancement usité l’ancienneté. On sentit la nécessité de faire disparattre ces abus. On commença par une enquête, dont les très-curieux résultats furent publiés en 185-4, l’on introduisit les examens, et il fut ordonné qu’un rapport annuel sur le civil aernfee ferait connaître au parlement la marche de cette expérience. II s’agissait de respecter les droits acquis, mais d’améliorer l’administration en lui infusant peu à peu un sang plus généreux, c’est-à-dire en comblant les vides par des hommes passés au crible des concours (compétition). Des examens furent institués, mais l’épreuve ne semble pas avoir réussi du premier coup. Divers rapports, et notamment celui qu’on a publié au commencement de 1875, font connaître les procédés suivis, et nous ne e sommes nullement étonné qu’ils n’aient pas produit l’effet désiré. Au lieu de fonder simplement une école d’ administra lion dans laquelle on n’aurait admis que des jeunes gens convenable ment préparés par une instruction générale, et dans laquelle on enseignerait le droit administratif, l’économie politique et autres notions qu’on jugerait utiles au futur administrateur, on établit des examens tendant à constater l’instruction générale des aspirants aux fonctions. On divisa les employés en plusieurs classes si mal combinées qu’on dut abandonner ce systéme, parce qu’il n’aidait pas à trouver l’homme qu’il faut à la place. La seule chose bonne dans le nouveau système, c’est qu’on a introduit l’avancement au mérite. Mais les études ne sont pas closes en Angleterre, aussi nous bornons-nous à renvoyer aux rapports précités. (Voy. aussi Pensions .) Italie.

Un décret royal du 24 octobre 1S66 institue des examens et fait intervenir l’avancement au mérite à côté de l’avancement à l’ancienneté. Les examens ne sont exigés que pour la classe supérieure des fonctionnaires et employés, ceux de la classe inférieure ne travailleraient qu’à la lâche, comme les des administrations françaises, ou les employés suhalternes des administrations anglaises après 1854. Les auxiliaires ne sont en France que des exceptions, tous les bons administrateurs cherchent à éviter la nécessité de les introduire en grand nombre, si ce n’est lors d’un recensement ou pour un autre travail exceptionnel et temporaire, mais en Angleterre et en Italie on semble vouloir élever l’auxiliariat à la hauteur d’une institution. Nous croyons que l’expérience ne lui sera pas favorable ou les auxiliaires seront de fait définitivement engagés, alors ils ne différeront des antres employés que par ce fait de ne pas avoir droit à une pension, ce qui serait une injustice ou leur situation serait précaire, alors tous les hommes de quelque valeur chercheront et trouveront à se caser ailleurs et l’administration publique ne gardera que le rebut, ce qui serait contraire à l’intérêt de l’État. Ce n’est donc pas encore là la solution. (Voy. Pensions,) États-Unis.

Dans la grande république américaine, les fonctions publiques ont été considérées jusqu’à présent comme la dépouille opime que se partagent les vainqueurs aux grandes élections quatriennales (du président). Les inconvénients du renouvellement périodique du personnel administratif sont reconnus ; aussi, par suite d’une décision du congrès du 3 mars 1871, M. le président Grant institua-t-il une commission qui proposa dans son rapport tout un plan de réforme et demanda qu’aucun fonctionnaire ne fût nommé, s’il n’avait satisfait à des examens. M. Grant envoya ce rapport au congrès (le 19 décembre 1871) et promit que ses propositions seraient mises à exécution à partir du 1er janvier 1S72. Mais nous ne savons pas encore comment cette promesse a été exécutée. Maurice Bloc*.

ADMINISTRATION COMPARÉE.

L’Allemagne se vante d’avoir une des premières reconnu l’importance d’une bonne organisation du personnel des fonctionnaires. Dès le siècle dernier, l’examen a été une condition de rigueur, et depuis lors on a souvent modifié les règlements relatifs à cette matière. Ce principe est toujours resté debout, que le futur fonctionnaire doit avoir fréquenté une université et passé deux examens, l’un immédiatement après avoir terminé ses études, l’autre, plus pratique, après un stage d’an moins deux années. Il y a, bien entendu, pour certains services, des conditions spéciales de savoir, mais l’espace ne nous permet pas les détails. Une fois installé, le fonctionnaire- soit judiciaire, soit administratif qui remplit honorablement ses devoirs, est inamovible. La destitution par caprice, et même pour opinion politique, est inadmissible. Pour se défaire d’un fonctionnaire désagréable, mais sans reproche (sérieux), il n’y a que la suppression de la