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FONDATION, i-s. FONDATION, 9-12. 987 FONDATION. 1. On entend par ce mot toute libéralité entre vifs ou testamentaire en faveur d’un établissement public ou religieux. CHAP. I. HISTORIQUE, 2 à 7.

Il. CONSTITUTION DES FONDATIONS, 8 à 13. III. MODE D’EXÉCUTION DES FONDATIONS, 14 à 20. IV. COMPÉTENCE, 21, 22.

. L’institution des fondations, auxquelles l’ancienne législation se montrait très-favorable, a suivi de près l’établissement des paroisses, des hospices, des écoles chrétiennes et des cures. Les fondations consistaient dans le don, soit d’une somme d’argent, soit d’un immeuble, soit de prestations annuelles.

Elles devaient être approuvées par l’évêque. 3. L’institution des fondations disparut successivement pendant la période révolutionnaire. La loi du 12 juillet-24 août 1790, titre I, art. 22, supprima tous titres et fondations de pleine collation laïcale. Le décret du 10-18 février 1791, art. 1er, ordonna la vente, comme biens nationaux, des immeubles réels affectés à l’acquit des fondations de messes et autres services. Le décret des 26 septembre-16 octobre de la même année déclara, art. 1 et 2, que les biens dépendant de fondations faites en faveur d’ordres, de corps et de corporations qui n’existaient plus dans la constitution française, faisaient partie des biens nationaux et, ;comme tels, devaient être mis à la disposition de la nation pour être vendus. Enfin, le décret du 13 brumaire an II supprima toutes les autres fondations, en déclarant dans son art. 1", que tout l’actif affecté, à quelque titre que ce soit, à l’acquit des fondations, faisait désormais partie des propriétés nationales.

4. Toutefois, malgré la non-exécution des charges imposées, les débiteurs de rentes affectées aux fondations, durent continuer à les acquitter entre les mains de la régie des droits d’enregistrement. (Cass. 21 brum. an IX.)

. Les fondations furent rétablies en même temps que le culte catholique (Concord., art. 15) ; toutefois, celles dont les biens avaient été vendus comme biens nationaux restèrent éteintes. 6. Quant aux biens de fondations qui n’avaient pas été aliénés et qui étaient restés entre les mains de l’Etat, la propriété en fut donnée aux fabriques, à la charge de payer aux curés, desservants ou vicaires, les messes, obits ou autres services auxquels lesdites fondations donnaient lieu. (D. 22 fruct. an XIII ; voy. Fabrique.) . La loi du 4 ventôse an IX affecta, à titre de dotation, quelques biens et rentes d’anciennes fondations aux établissements de bienfaisance, à la charge de payer régulièrement la rétribution des services religieux imposés par ces fondations aux fabriques des églises auxquelles ces fondations doivent retourner. (D. 19 juin 1806, art. Ier.) CHAP. II. CONSTITUTION DES FONDATIONS. . Les fondations nouvelles peuvent avoir pour objet l’entretien des ministres et l’exercice du culte, l’établissement de communautés religieuses d’hommes ou de femmes, la création d’hospices ou d’hôpitaux, ou simplement de lits nouveaux dans les hospices déjà existants, pour le traitement des SOMMAIRE.

CHAP. I. HISTORIQUE.

malades indigents, la distribution d’aumônes aux habitants pauvres, et enfin la création d’établissements d’éducation ou la création de bourses dans ces établissements. (Voy. Bureau de bienfaisance.) . Les fondations sont établies suivant les règles édictées en matière de dons et legs aux établissements publics et ecclésiastiques. (Voy. Dons et legs.) Elles doivent, en conséquence, être autorisées, savoir : les fondations faites au profit d’établissements de bienfaisance, par un arrêté du préfet sur l’avis du sous-préfet (D.ihmars 1852, tabl. A, l 42, et Circ. min. 5 mai 1852), et les fondations faites au profit des établissements religieux, par un décret (C. civ., art. 910), rendu en Conseil d’Etat sur l’avis préalable de l’évêque (0. 2 avril 1817, art. 1er), puisque l’administration de ces établissements n’a pas été décentralisée. Les fondations mixtes, c’est-à-dire celles qui intéressent à la fois des établissements de bienfaisance et des établissements religieux, doivent être scindées en ce qui concerne leur autorisation ; le préfet est compétent pour autoriser ces fondations en tant qu’elles s’appliquent aux premiers, bien que le ministre des cultes ait à faire rendre un décret d’autorisation pour les mêmes fondations en tant qu’elles s’appliquent aux seconds. Seulement, avant de prendre une décision dans ce cas, les préfets doivent transmettre directement le dossier de l’affaire au ministre des cultes, en lui faisant connaître qu’ils sont décidés à autoriser les fondations en ce qui les concerne, et ne statuer qu’après la notification du décret intervenu sur la proposition de ce ministre. (Même Circ.) 10. Les décret et arrêté d’autorisation ne sont pas susceptibles d’être attaqués par la voie contentieuse. (Arr. du C. IXjuill. 1853.)

. Tant que l’autorisation n’a pas eu lieu, il ne peut être procédé qu’aux actes conservatoires. (0. Hjanv. 1831, art. 1er.)

. L’autorisation accordée, l’acceptation est faite par les évêques, lorsque les fondations sont faites au profit de leur évêché, de leur cathédrale ou de leurs séminaires ; par les doyens des chapitres, si la disposition est faite au profit des chapitres par le curé ou desservant, lorsqu’il s’agit de fondations faites au profit d’une cure ou d’une succursale ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir ; par les trésoriers des fabriques, lorsque la disposition profite aux fabriques ou s’applique à l’entretien des églises ou au service divin ; par le supérieur des associations religieuses, lorsqu’il s’agit de fondations faites au profit de ces associations par les Consistoires, lorsqu’il s’agit de legs faits pour la dotation des pasteurs ou pour l’entretien destemples ; par les administrateurs des hospices, bureaux de charité et de bienfaisance, lorsqu’il s’agit de libéralités en faveur des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance par les administrateurs des colléges, quand les dons ou legs ont pour objet les colléges, ou des fondations de bourses pour les étudiants ou des chaires nouvelles ; par les maires des communes, lorsque les dons ou legs sont faits au profit de la généralité des habitants, ou pour le soulagement et l’instruction des pauvres de la commune enfin, par les administrateurs de