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MARCHÉS ADMINIST., 59-64. MARCHÉS ADMINIST., 65-70. 4233


Dans le service de la guerre, toutes les réclamations dont les pièces n’ont pas été présentées dans les six mois qui suivent le trimestre pendant lequel la dépense a été faite, ne peuvent plus être admises en liquidation. (D. 13 juin 1806.) Toutefois, la rigueur de cette règle est atténuée par des règlements de la même administration qui exceptent de l’application de la déchéance les cas de force majeure dûment constatés. Les entrepreneurs peuvent alors faire la preuve des accidents et de la réalité des fournitures par des certificats des maires et autres autorités compétentes. (Voy. Arr. du C. 24 oct. 1821, 6 août 1823.) 59. Des à-comptes alloués ou des paiements effectués pendant la durée du marché ne font pas obstacle à ce que le ministre revienne sur un chef de dépense. L’arrêté de compte termine seul la liquidation. Arr. du C. 20 mars 1838.) 60. D’après l’art. 541 du Code civil, il peut être procédé à la révision de comptes arrêtés par les ministres, pour erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, mais seulement pour ces motifs, (Voy. Arr. duC. 24 mars 1832, 3 déc. 18G3, 4 août 1866.) 61. Un entrepreneur n’est pas fondé à réclamer l’intérêt des sommes qui lui sont dues par l’État, s’il n’en a pas été stipulé dans le marché, et lors même qu’il aurait fait l’avance des sommes dues. (Arr. du C. 4 août 1824, 19 avril 1826.) 62. Une indemnité allouée à un entrepreneur ne peut donner lieu à une allocation d’intérêts qu’à partir de la liquidation. (Arr. du C. 23janv. 1820, e/év. 1831.) Si le paiement n’a pas lieu immédiatement après la liquidation, l’intérêt est dûàpartir du jour de la demande. (Arr. du C. 7 déc. 1870.)

. L’intérêt doit être calculé à 5 p. 100 suivant la loi du 3 sept. 1807. (Arr. du C. 6 fév. 1831.) Pour les paiements à faire à l’étranger, le taux de l’intérêt est celui du lieu où ils devaient être opérés. (Arr. du C. 11 août 1864.) Sect. 6. Compétence.

. La compétence relativement à tous les marchés autres que ceux de travaux publics, est basée sur l’interprétation d’une loi du 12 vend. an VIII, d’une autre loi du 13 frim. suivant, et du décret du 11 juin 1806, relatif au Conseil d’État. La jurisprudence considère comme des actes de gestion les décisions que prennent les ministres sur les contestations relatives aux marchés ; mais ces décisions produisent les effets des jugements, lorsqu’elles sont portées au contentieux devant le Conseil d’État qui est chargé d’en connaître. Les ministres sont investis d’un pouvoir de juridiction en premier ressort pour l’interprétation, l’exécution ou la résiliation des marchés passés par eux ou en leur nom pour le compte de l’État, et le recours est ouvert devant le Conseil d’État contre leurs décisions.

Les contestations qui peuvent s’élever sur les marchés de travaux, sont, par exception, attribuées en premier ressort aux conseils de préfecture (voy. Travaux publics), et quant aux emprunts (voy. ce mot), le ministre des finances est compétent pour statuer, en vertu d’un arrêté consulaire du 18 ventôse an VIII, indépendamment de la loi du 12 vendémiaire an VIII.

. Les préfets, les intendants militaires et autres chefs de service prononcent sur les questions relatives à l’exécution des marchés passés pour les services locaux, mais c’est comme agents de l’autorité administrative. En accueillant ou en rejetant les prétentions des entrepreneurs, ils ne prennent pas des décisions susceptibles de revêtir l’autorité de la chose jugée ; ils n’émettent qu’un avis destiné à éclairer le ministre. Aussi n’y a-t-il pas dedélaipours’adresseràce dernier, et c’est devant lui que les questions prennent le caractère de litiges. (Voy. CORMENIN et Dmoim.)

. Sont soumis à la règle énoncée au n° 64 1° un traité par lequel une compagnie s’engage, comme commissionnaire, à acheter à l’étranger et à faire arriver en France des grains pour le compte du Gouvernement, et à rendre un compte de clerc à maltre {Arr. du C. 22 fév. 1826) ; 2° un contrat d’assurance passé par l’État pour le transport des subsistances de l’armée. (Arr. du C. 11 avril 1837.) On doit considérer, au contraire, comme marché de travaux, l’entreprise du service d’une maison de détention et de l’exploitation du travail des détenus. {Arr. du C. 20 janv. 1853.) 67. Lorsqu’un marché comprend des matières à fournir et des travaux à exécuter, la distinction à établir pour la compétence présente souvent des difficultés qui font varier la jurisprudence. Tantôt on décide suivant que la fourniture ou letravail a le plus d’importance. (Voy. Arr. du C. 11 août 1859, 8 janv. et 26 déc. 1867.) Tantôt les deux objets sont soumis chacun séparément à la juridiction qui leur est propre. (Voy. Arr. du C. 12 déc. 1868.) Ainsi pour l’éclairage au gaz, la pose des conduites serait de la compétence du conseil de préfecture, et le reste serait soumis à la règle indiquée au n° 64.

. Comme la compétence à raison de la matière est d’ordre public, la clause d’un marché de fournitures qui soumettrait les contestations au conseil de préfecture ou à des arbitres, devrait être réputée non écrite. (Arr. du C. 17 nov. 1824, l ;,fév. 1826.)

. Lorsqu’un entrepreneur agit sous les ordres et avec les fonds du Gouvernement, lui et les tiers avec lesquels il a traité pour l’exécution de son mandat, sont justiciables de l’autorité administrative, c’est-à-dire le ministre et le Conseil d’État. (Arr. du C. 1818, 1er sept. 1819.) C’est au ministre qu’il appartient de déclarer si l’entrepreneur a agi en qualité d’agent du Gouvernement ou en son nom privé. (Arr. du C. 24 mars 1824.) La même autorité est encore compétente lorsqu’il a été passé un marché par défaut et qu’il s’élève une contestation entre le premier entrepreneur et le second. (Arr. dit C. 4 niars 1819.) ,) 70. En conséquence des règles énoncées aux nos 47, 52 et 53, les contestations qui s’élèvent, soit entre des entrepreneurs et leurs associés, créanciers ou cautions, soit entre des entrepreneurs et des fonctionnaires qui ont agi pour leur propre compte, soit entre des entrepreneurs et des sous-traitants, pourvu que l’administration n’ait eu aucune participation aux sous-traités, sont du ressort des tribunaux ordinaires. (Arr. du C. 16 6 janv. et 17 juill. 1822, 13 juill. 1828, 8 fév. 1866.)