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1238 MARINE MARCHANDE, 25-29. MARINE MARCHANDE, ?o-3<>. français à l’étranger qui sont renvoyés en France. (Voy. Consnl, Hapatriement. >

. Service des dépêches. Les capitaines partant d’un port étranger pour revenir en France sont obligés de recevoir les dépêches des consuls ou agents diplomatiques aux ministres ou aux administrations publiques, et réciproquement, lorsqu’ils partent de France pour un port étranger, ils doivent recevoir les dépêches adressées aux consuls, ambassadeurs ou envoyés diplomatiques, dans le pays où ce port est situé. La remise de ces dépêches est mentionnée sur le rôle d’équipage. (0. 29 oct. 1833, art. 53.1 26. Quant aux obligations des capitaines relativement aux dépêches de l’administration des postes, voyez au mot Postes.

. Pouvoir disciplinaire du capitaine. Le décret-loi disciplinaire et pénal du 24 mars 1852 pour la marine marchande investit la capitaine d’un pouvoir disciplinaire sur les officiers, matelots et autres hommes de son équipage. En mer, il connaît des infractions qualifiées de fautes de discipline par ce décret-loi il y applique les peines prévues par le même acte, à la condition d’en rendre compte aux autorités maritimes ou consulaires ; à cet effet, il tient un registre dit Livre de punitions.

En rade, il constate ces infractions et en demande la répression aux consuls, aux commandants des bâîiments de l’État ou aux commissaires de 1 inscription maritime, à défaut, au plus âgé des capitaines présents sur rade. Il agit de même en ce qui concerne la constatation à l’égard des faits qualifiés par le décret-loi, de délits maritimes, dont les auteurs sont déférés à une juridiction spéciale instituée par le même décret, sous le nom de Tribunal maritime commercial. Font partie de ce tribunal, selon les localités, un commandant d’un bâtiment de l’État, un commissaire de l’inscription maritime, un consul président, des officiers de la marine militaire ou de la marine du commerce des juges du tribunal de commerce, des otliciers de port, des quartiers mattres de navires de commerce.

A l’égard des crimes commis à bord, le capitaine les constate également dans un rapport qui sert d’introduction à une procédure suivie en France devant les tribunaux ordinaires. . La personne et l’autorité du capitaine sont garanties à bord des navires par le même décret du 24 mars 1852, qui punit des peines de six jours à cinq ans d’emprisonnement, ou d un an à trois ans d’embarquement correctionnel sur un bâtiment de l’État, la désobéissance, le refus formel d’obéir, le refus de service, les voies de fait et les outrages commis envers le capitaine. 29. Le même acte réprime les délits maritimes commis par le capitaine. En sorte qu’il est justiciable de la même juridiction dont il est membre pour les infractions suivantes abus de pouvoir et voies de fait destruction, dégradation ou vente d’objets du bord altérations de vivres ou rations ; privation de la ration stipulée par l’équipage abandon du navire en danger ou en rade rupture de l’engagement ; abandon ou usurpation de commandement ; infraction des articles du Code de commerce relatifs au dépôt des papiers de bord ; omission de visites dues aux commandants de l’État ; infractions à la police des rades à la police de la navigation ; outrages envers les fonctionnaires de la marine dans l’exercice de leurs fonctions contrebande ; ivresse habituelle ou dans l’exercice du commandement.

Ces divers délits sont punis ou de l’amende, ou d’un emprisonnement variant de six jours à troisans, ou d’une interdiction de commandement qui varie de six mois à deux ans et qui même peut être définitive.

. Indépendamment des cas de suspension ou de retrait de la faculté de commander prévus par le décret disciplinaire et pénal, le ministre de la marine peut infliger cette même peine lorsqu’il le juge nécessaire, après une enquête contradictoire dans laquelle le capitaine est entendu. (Art. 87 du D.-L. 24 mars 1852.)

. Hypothèques maritimes. Une loi du 10 décembre 1874 rend les navires susceptibles de l’hypothèque conventionnelle.

L’hypothèque peut être constituée (art. tel, 5 et 26) 1° sur les navires francisés présents à leur port d’attache 2" sur les navires en construction, si la déclaration en est faite au bureau des douanes du lieu où le navire est sur les chantiers 3° sur les navires en cours de voyage, sous la condition que la déclaration en aura été faite avant le départ du navire au bureau où il est immatriculé et inscrite, tant sur le registre du receveur des douanes que sur 1 acte de francisation qui accompagne le navire.

. Les receveurs principaux des douanes sont chargés de l’application du régime hypothécaire. Ils sont responsables.

. Les art. 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 10 décembre 1874 règlent les formes, conditions et rang des hypothèques.

Aux termes de l’art. 10, l’inscription hypothécaire n’est valable que pour une durée de trois années. Elle cesse son effet si elle n’est pas renouvelée avant ce terme.

. Si le titre constitutif de l’hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d’endossement emporte la translation du droit hypothécaire (art. 12). 35. L’inscription garantit, au même rang que le capital, deux années d’intérêt en sus de l’année courante (art. 13).

Les art. 14 et 15 sont relatifs aux voies et moyens à suivre pour les radiations. . D’après l’art. 10, les receveurs des douanes sont tenus de délivrer, à tous ceux qui les requièrent, l’état des inscriptions existantes sur un navire ou un certificat qu’il n’en existe pas. 37. Les art. 17 à 25 garantissent les droits des créanciers ou acquéreurs et déterminent les obligations de ceux-ci. ̃

38. L’art. 27 abroge les paragraphes 9 de l’art. 191 et 7 de l’art. 192 du Code de commerce. Il ajoute à art. 191 la disposition suivante Les créanciers hypothécaires sur le navire viendront, dans leur ordre d’inscription, après les créances privilégiées.

. Enfin, l’art. 28 donne le droit au capitaine d’emprunter hypothécairement, avec l’autorisation du juge, sur la part de celui ou ceux des propriétaires qui, après avoir consenti à fréter le