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988 FONDATION, 13-20. FONDÉ DE POUVOIRS tous les autres établissements d’utilité publique, légalement constitués, pour tout ce qui est donné ou légué à ces établissements. (O. 2 avril 1817, art. 3.)

. L’administration doit veiller à ce que, par un abus coupable, les fondations n’aient pas pour résultat de priver les familles des biens qui leur reviennent légitimement. (Avis du C. 8 avril 1835.) [Voy. Dons et legs, n° 23.] CHAP. III. MODE D’EXÉCUTION DES FONDATIONS. 14. Les marguilliers des fabriques sont chargés de veiller à ce que toutes fondations soient fidèlement acquittées et exécutées suivant l’intention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d’autres charges. (D. 30 déc. 1809, art. 26.) A cet effet, un extrait du sommier des titres contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d’un trimestre est affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l’ecclésiastique qui doit acquitter chaque fondation. (Ibid.)

Il est rendu compte à la fin de chaque trimestre, par le curé ou desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre. (Ibid.)

. Les curés et vicaires ont les mêmes devoirs, et, en cas d’inexécution, ils doivent en informer l’évêque. (Ibid., art. 29, et AFFRE, p. 542.)

. Enfin, les héritiers des fondateurs peuvent aussi contraindre à l’exécution desfondations ; mais l’inexécution ne les dispense dans aucun cas de l’obligation qui leur est imposée par la fondation. 17. Les fondations doivent être exécutées de la manière et au lieu prescrits par le fondateur. (Concile de 7rente.)

Dans le cas où le fondateur de services religieux n’a pas désigné d’église déterminée pour la célébration de ces services, ils doivent être célébrés dans celle de la paroisse où il avait son domicile au moment de son décès. Toutefois l’évêque a le droit de changer le lieu destiné i l’acquit de la fondation, lorsque cette translation est justifiée par les circonstances. (Affre, p. 594.) . Les annuels auxquels les fondations tant anciennes que nouvelles ontattaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, sont donnés de préférence aux vicaires et ne peuvent être acquittés qu’à leur défaut par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques (D. 30 déc. 1809, art. 31), à moins, toutefois, qu’il n’en ait été ordonné autrement par le fondateur. (Ibid.)

. Lorsque les revenus de la fondation excèdent les charges, l’excédant appartient à la fabrique. (Décis. min. 26 déc. 1811.)

. Mais lorsque les libéralités et les charges qui en sont la conséquence ne sont pas proportionnées, l’évêque peut réduire ces dernières conformément aux lois canoniques. D. 30 déc. 1809, art. 29.) Ce principe, qui régit aussi bien les anciennes fondations que les nouvelles, doit être appliqué, par analogie, toutes les fois que les charges d’une fondation quelconque sont ou deviennent par la suite supérieures à ses revenus. CHAP. IV. COMPÉTENCE.

. L’autorité judiciaire est seule compétente en matière de fondations sur les questions de droit commun étrangères aux actes de l’administration. Ainsi, elle seule peut connaître des contestations entre le domaine et les particuliers sur la propriété d’une rente de fondation pieuse. (Arr. dit C. 11 déc. 1813.)

. Mais elle est incompétente pour connaitre de toutes les questions qui comportent l’appréciation de ces actes. Ainsi, c’est à la juridiction administrative à décider si le bénéfice d’une fondation créée au profit de l’église d’une communauté religieuse supprimée appartient à l’État ou à la fabrique de la paroisse dans le ressort de laquelle se trouvait cette communauté. (Arr. du C. 30 juin 1813, 19 déc. 1821.) STÉPHANE Periiot. FONDÉ DE POUVOIRS. 1. On appelle ainsi celui qui reçoit d’une personne le pouvoir de faire quelque chose pour elle ou en son nom. Le pouvoir ainsi donné se nomme mandat. et celui qui le donne se nomme mandant. Le fondé de pouvoirs prend aussi le nom de mandataire, et quelquefois celui de procureur fondé ou procureur seulement. Toutefois le mot procuration exprime plus exactement la demande faite par le mandant au mandataire de le représenter, plutôt que le contrat complet.

. Le mandat peut être donné par acte public, par acte sous seing privé ou même par lettre (C. civ., art. 1985). Mais dans certains cas il faut qu’il soit notarié. (Exemple mandat de faire ou d’accepter une donation.)

. Le mandat oblige le mandataire 1° à accomplir la mission qu’il a acceptée tant qu’elle n’est pas révoquée 2° à la remplir en bon père de famille 3° à rendre compte au mandant. 4. Quant aux obligations du mandant, elles existent envers le mandataire et envers les tiers. 10 Envers le mandataire. Le mandant doit lui rembourser ses avances et les frais ou dépenses autorisés par lui ou bien par la loi ou 1 usage. Le fondé de pouvoirs pourra agir contre lui à cet effet. Toutefois, les pouvoirs donnés par un fonctionnaire public, à raison de ses fonctions, ne donnent pas lieu contre lui à l’action personnelle. Ainsi la Cour de cassation a jugé, le 24 mars 1825, que le receveur d’enregistrement qui a chargé un huissier de poursuivre des redevables, n’est point tenu personnellement des frais faits par l’huissier. Mais il est bien entendu que l’État devra les rembourser, si l’huissier a fait les productions et diligences nécessaires. (Voy. aussi Cass. 11 févr. 1834.)

° Envers les tiers. Le mandant doit exécuter les obligations que le fondé de pouvoirs a contractées en son nom conformément à la procuration. 5. Comme exemples de fondés de pouvoirs dans l’ordre purement administratif, nous citerons les fondés de pouvoirs des percepteurs, des receveurs particuliers et des trésoriers-payeurs généraux, pour lesquels quelques règles ont été tracées par l’instruction générale du 20 juin 1859. Le percepteur doit, aux termes de l’art. 1237 7 de cette instruction, prendre possession de son emploi dans le mois de la notification qui lui est faite de sa nomination. Lorsqu’il en est empêché,