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FORÊTS, i-4. FORÊTS, 5-io. 991

ART. 2. PRODUITS ACCESSOIRES, 99 à 107. Seot. 4. Servitudes, 108.

ART. 1. USAGES, 109.

. DÉLIVRANCES POUR LES SERVICES PUBLICS, 110 à 113.

Seot. 5. Conservation et polioe. ART. 1. INSTANCES CIVILES, 114. . DÉLITS ET CONTRAVENTIONS, 115 à 137. 3. CONSTATATION DES DÉLITS ET CONTRAVENTIONS, 138 à 145.

. POURSUITES, AUDIENCES ET JUGEMENTS, 146 à 162.

. EXÉCDT1ON DES JUGEMENTS, 163 à 165. CHAF. IV. BOIS FAISANT PARTIE DE LA DOTATION DE LA COUHOHKE, 166, 167.

v. bois indivis, 168 à 173.

VI. BOIS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Sect. 1. Régime forestier, 174 à 177. . Délimitation et bornage, 178 à 180. . Aménagement, 181 à 183.

. Jouissance, 184 à 202.

. Conservation et police, 203 à 214. . Personnel, 215 à 217.

CHAP. Vn. BOIS DES PAHTICUIIEBS, 218 à 226. Bibliographie.

Administration comparée.

. Bois et forêts sont synonymes. Il y a en France 8 à 9 millions d’hectares de forêts ou bois, savoir 990,612 à l’État, 1,912,311 aux communes et aux établissements publics le surplus, dont on ne connalt pas la contenance exacte, aux particuliers. Les essences principales qui entrent dans la composition de ces forêts sont, parmi les bois feuillus, c’est-à-dire parmi ceux qui repoussent de souches et qui, sauf un petit nombre d’exceptions, perdent toutes leurs feuilles pendant l’hiver, le chêne, le hêtre, le charme, et, parmi les résineux, qui ne repoussent pas de souches dans nos climats et qui, sauf le mélèze, conservent toujours des feuilles, le sapin, l’épicéa, le mélèze, les pins sylvestre, maritime, etc.

. On distingue plusieurs manières de cultiver et d’exploiter les bois, et à ces diverses manières, que l’on désigne par ces mots Modes d’exploitation, correspondent autant d’états différents de peuplements.

. Lorsqu’on laisse croître les arbres qui forment un massif jusqu’à l’âge où ils sont susceptibles de porter des semences fertiles, et qu’on les exploite de manière à en obtenir un réensemcncement naturel, on leur applique le mode de traitement dit de la futaie, et le massif porte le nom de futaie. Lorsqu’on les coupe avant l’époque où ils produisent des semences, et que l’on compte, pour la régénération, sur la faculté qu’ont les souches de rejeter, on les exploite d’après le mode dit du taillis simple, et le massif porte cette dernière dénomination. Enfin, lorsqu’au milieu du taillis on laisse épars çà et là un certain nombre de sujets <arbres), destinés à parcourir une ou plusieurs révolutions (périodes de renouvellement du taillis), le repeuplement prend le nom de taillis sous futaies ou taillis composé. . On estime que la production annuelle totale CHAP. I. INTRODUCTION.

des forêts est, en France, tout au plus de 20 millions de mètres cubes de bois, valant sur place 130 millions de francs. Cette production est loin de suffire aux besoins de notre consommation, à laquelle l’importation fournit, chaque année, des bois communs pour plus de 150 millions de francs. 5. Les forêts de l’Algérie ne sont pas comprises dans ces évaluations. Elles sont encore peu connues et ne rendent pour ainsi dire rien. Leur étendue est pourtant très-considérable ; elle. embrasserait près de 2 millions d’hectares, d’après les sommiers de consistance tenus par les agents forestiers de la colonie.

La gestion de ce domaine, gestion fort irrégulière d’ailleurs, fait partie des attributions du ministre de l’intérieur.

. Le Code forestier promulgué le 31 juillet 1827 et l’ordonnance royale du 1er août suivant, rendue pour l’exécution de ce code, forment aujourd’hui, avec quelques autres dispositions ultérieures peu importantes, la réunion des règles auxquelles est soumise, en France, l’exploitation du sol forestier.

. Le législateur a divisé le sol forestier en deux parties l’une sur laquelle l’État exerce un droit de propriété ou de tutelle et qui comprend 1° les bois et forêts de l’État ; 2° ceux de la couronne 3° ceux possédés à titre d’apanages et de majorats réversibles à l’État ; 4° ceux des communes et des établissements publics 5° ceux enfin sur lesquels l’État, les communes et les établissements publics ont.des droits de propriété indivis avec des particuliers.

L’autre, sur laquelle l’État n’exerce ni droit de propriété ni tutelle, et qui comprend généralement tous les bois de particuliers.

Les bois et forêts rangés dans la première classe sont soumis au régime forestier, ce qui veut dire que les lois et règlements qui constituent ce régime, leur sont applicables. Les bois et forêts des particuliers sont affranchis de ce régime. Toutefois, on verra qu’ils sont soumis à quelques-unes de ses dispositions. CHAP. II. PERSONNEL.

Sect. 1. Administration centrale. . Les attributions conférées par le Code forestier à l’administration des forêts sont exercées, sous l’autorité du ministre des finances, par un directeur général, secondé par deux administrateurs, un vérificateur général des aménagements et des employés et des agents de divers grades. (O. régi. 1er août 1827 ; O. 24 juin 1860 et 11 1 juillet 1864.)

. Le directeur général est nommé par le président de la République. Il jouit d’un traitement de 25,000 fr. Les administrateurs et le vérificateur général sont nommés également par le Chef de l’État. Ils jouissent, savoir les administrateurs, d’un traitement de 12,000 à 15,000 fr., le vérificateur, d’un traitement de 8,000 à 12,000. Le directeur général surveille et dirige toutes les* opérations relatives au service. Il correspond seul avec les diverses autorités. . Le directeur général soumet au ministre des finances, après délibération du conseil le budget général de l’administration, la création et la suppression d’emplois supérieurs, la nomina-