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MINES, 8-n. i°287

MINES, 5-7.

actes souverains sur la propriété des mines qui soient connus, et consacrent formellement la reprise de ce droit. Louis Xi le confirma de nouveau dans une ordonnance de septembre 1471, dont les dispositions présentent des analogies remarquables avec notre législation actuelle, ainsi que l’a le premier remarqué M. Migneron. Ces deux actes appartiennent à une première période, caractérisée par une liberté absolue d’exploiter les mines. Durant une deuxième et courte période,puisqu’ellenecomprend quelaseconde moitié

du xvr» siècle, un privilégié obtient la concession temporaire de toutes les mines du royaume. Depuis le règne de Henri IV, qui rendit deux édits (1597 et 1 COI. Voy. OUM ! m" .’)7) pour déterminer les attributions, la discipline et la composition de l’administration des mines, jusqu’à la Révolution, il y eut des retours successifs aux régimes de ces deux périodes c’est alors seulement qu’apparurent les premiers règlements techniques. . A partir de 1789, deux lois organiques ont réglé la concession et l’exploitation des mines ce sont celles du 28 juillet 1791 et du 21 avril 1810.

La première de ces lois, posant en principe que les mines sont à la disposition de la nation, donnait cependant au propriétaire de la surface le droit d’exploiter jusqu’à cent pieds de profondeur, nonobstant toutes concessions faites à d’autres, et lui reconnaissait même un droit de préférence pour l’obtention de la concession elle n’attribuait au fisc aucun droit sur le produit des mines, sans pourtant y mettre obstacle, fixait à cinquante ans la durée maximum des concessions et prononçait la déchéance des anciens concessionnaires, au profit des propriétaires du sol qui avaient exploité auparavant. Cette loi laissa les mines sans contrôle, sans activité, sans produits, ainsi que le déclare Itegnaud de Saint-Jean d’Angely, dans l’Exposé des motifs de la loi de 1810 ; les mesures prises par le Gouvernement impérial pour en atténuer les défauts étaient restées insuffisantes bientôt le développement de l’industrie générale et le dépérissement des mines démontrèrent la nécessité d’una législation nouvelle.

Sect. 3. Principes généraux de la loi du 21 avril 1810, sur la propriété des mines.

. La loi de 1810, conçue dans un esprit différent de celui qui avait prévalu en 1791, a réagi contre le système qui exagérait les droits du propriétaire de la surface. Sans rétablir d’une manière complète le droit régalien de l’ancienne législation française, cette loi a voulu donner au Ciouvernement le droit de concéder la propriété minérale à ceux qui seraient présumés capables de l’exploiter le mieux possible, dans l’intérêt commun à cet effet, elle a créé une propriété souterraine, distincte de la propriété superficiaire. 7. En déterminant, au point de vue du droit commun, les conditions de la propriété immobilière, le Code civil avait dit, dans l’art. 652 « ’i 1er. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; 3. Le propriétaire peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police. » La loi de 1810 a développé et précisé les réserves faites par cet article, en 1804 et sous le régime de la loi de 1791, pour assurer l’exploitation bien entendue de la richesse minérale d’après la loi de 1810, la concession d’une mine, même donnée au propriétaire du sol (ce qui est tout à fait exceptionnel crée une propriété immobilière nouvelle, complètement séparée de celle de la surface, transmissibte comme toute autre (sauf les exceptions examinées aux »os 49 à 52) et sur laquelle peuvent s’établir, conformément au Code civil, de nouveaux droits de privilége et d’hypothèque. (L., art. 7, 8, 19 et 21.) 8. L’acte de concession confère sur la mine un droit de propriété perpétuelle, dont le concessionnaire ou ses ayants droit ne peuvent être expropriés qu’avec les garanties et selon les formes prescrites pour les autres propriétés. Le retrait même de la concession, qui peut être prononcé dans certains cas (voy. nO’ GG à 68), n’a pas pour effet de priver, d une manière absolue, le concessionnaire de sa propriété.

. La loi déclare immeubles, conformément à l’art. 524 du Code civil, les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, ainsi que les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l’exploitation. Ne sont considérés comme chevaux attachés à l’exploitation que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs d(s mines. (L. 1810, art. 8.)

Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l’exploitation des mines sont réputés meubles, conformément à l’art. 529 du Code civil, ainsi que les matières extraites, les approvisionnements, etc. (art. 8 et 9). . Les concessionnaires de mines, qui sont assujettis à un régime fiscal tout particulier (voy. noa 44 à 47), ne sont point imposables à la contribution des patentes, pour le seul fait de Textraction et de la vente des matières par eux extraites (L., art. 32 ; L. 25 avril 1844, art. 13, g 4). Il amême été jugé, par le Conseil d’Etat, que la fabrication du coke et des agglomérés par un exploitant de mines de houille n’est pas sujette à patente.

CHAP. Il. OBGAHISATION DE L’ADMINISTRATION DES MINES.

Sect. 1. Conseil général des mines. . La Convention avait créé, en l’an Il, ’une agence des mines, qui fut composée de trois membres et placée sous l’autorité de la commission (les armes et poudres. La loi du 30 vendémiaire an IV donna à cette agence le nom de Conseil des mines et la plaça sous l’autorité du ministre de l’intérieur.

Le conseil général des mines actuel, chargé d’éclairer par ses avis la marche de 1 administration des mines, a été onganisé par le décret du 18 novembre 1810. Présidé théoriquement par le ministre des travaux publics, auquel cette administration ressortit depuis la création du département ministériel, en 1830, et de fait par un viceprésident annuellement désigné, ce conseil se compose des inspecteurs généraux des mines de lr<l et de 2e classe, ainsi que d’un inspecteur général de 2e classe ou ingénieur en chef secri-