Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/328

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

1288 MINES, 12-14. MINES, ts-is.

I taire, ayant voix délibérative. Le secrétaire général du ministère est membre permanent du conseil, ainsi que le directeur des mines. (D. 12 oct. 1876.)

. Le conseil général des mines donne son avis sur les demandes en concession sur les travaux d’art à imposer aux concessionnaires, comme condition de la concession ; sur les reprises des travaux sur l’utilité ou les inconvénients des partages de concession, et généralement sur tous les objets pour lesquels il est jugé utile de connaltre son opinion. Il est nécessairement consulté sur les questions contentieuses qui doivent être décidées soit par le ministre des travaux publics, soit par le Conseil d’État. (D. 18 nov. 1810, art. 46.) Enfin il dresse périodiquement le tableau d avancement du corps des mines. (D. 21 oct. 1876.)

. Le service des mines, réorganisé par le décret du 24 décembre 1851, est divisé en trois parties : 1° le service ordinaire ; 2° le service extraordinaire ; 3° les services détachés (or*. 1er). Le service ordinaire comprend tous les services permanents et se subdivise en service des arrondissements minéralogiques, services spéciaux, distraits du service ordinaire des arrondissements, et services divers ces derniers embrassent le secrétariat du conseil général des mines, les bureaux de l’administration centrale, l’École des mines de Paris, celle des mineurs de Saint-Étienne et celle des mattres-ouvriers mineurs d’Alais (art. 2).

Le serviceexlraordinairecomçTeni la direction des recherches, l’exploitation temporairedes mines ou carrières au compte de l’État, des départements ou des communes ; les étudesgéologiques des terrains les topographies souterraines les missions scientifiques ou industrielles, et tous autres travaux dont les ingénieurs des mines peuvent être temporairement chargés art. 3).

Enfin les services détachés comprennent tous les services qui, n’étant pas rétribués sur le budget des travaux publics, sont ou peuvent être confiés aux ingénieurs des mines, tels que le service des mines en Algérie ou dans les colonies le service de la consolidation des carrières sous la ville de Paris et autres villes ; le service des sources d’eaux minérales, les missions à l’étranger pour études scientifiques, industrielles ou commerciales, conférées par les ministres autres que celui des travaux publics les positions de directeur, professeur, répétiteur aux écoles spéciales du Gouvernement (art. 4) ; les services municipaux des villes ayant au moins 30,000 âmes de. population. (D. 24 sept. 1860 et 28 oct. 1868.) Scot. 3. Corps des ingénieurs des mines, . Les grades dans le corps des ingénieurs des mines sont fixés ainsi qu’il suit inspecteur général, ingénieur en chef, ingénieur ordinaire, élève ingénieur. Les titulaires de ce dernier grade sont recrutés parmi les élèves de l’École polytechnique qui ont rempli les conditions exigées. Le grade d’inspecteur général se divise en deux classes, de même que celui d’ingénieur en chef celui d’ingénieur ordinaire en trois classes et celui d’élève ingénieur en deux classes’. (D. 24 déc. 1851, art. 5.)

. La nomination aux grades a lieu par décret, sur la proposition du ministre des travaux publics. Les avancements de classe ont lieu par décision ministérielle (art. 141. La révocation est prononcée par le président de la République, sur la proposition du ministre et de l’avis du conseil général des mines (art. 24).

Le grade d’ingénieur ordinaire de 3e classe est conféré aux élèves ingénieurs qui ont complété leurs études et satisfait aux conditions exigées par les règlements de l’École d’application (art. 10). Une durée de services, fixée, selon les cas, à deux ou trois ans dans la classe dont l’ingénieur fait partie, lui est nécessaire pour être promu à une classe supérieure, soit dans le même grade, soit dans un grade plus élevé.

. Les cadres du corps des mines se divisent en cadre du service ordinaire ou permanent, cadre du service extraordinaire ou éventuel, cadre des services détachés, cadre de non-activité (art. 7).

Les cadres du service ordinaire et du service extraordinaire sont réglés par le ministre, suivant les besoins du service et en raison des crédits ouverts au budget.

Le cadre des services détachés est réglé semblablement par le ministre des travaux publics, d’après la demande des ministres sous l’autorité desquels doivent se trouver placés les ingénieurs en service détaché.

Enfin le cadre de non-activité comprend tous les ingénieurs sortis à divers titres de l’activité. (D. 28 mars 1852.)

. L’effectif des cadres du service ordinaire et du service extraordinaire du corps des mines est réglé de la manière suivante 3 inspecteurs généraux de 1 r. classe ; 5 inspecteurs généraux de 2e classe ; 28 ingénieurs en chef, dont 14 de 1 re classe et 14 de 2° classe ; fil ingénieurs ordinaires, dont 19 de Ire, 30 de 2e et 12 de 3» classe ; 15 élèves ingénieurs. (D. 24 déc. 1851, art. 8.)

. Les attributions diverses des fonctionnaires composant le corps des mines sont ainsi fixées (D. 18 nov. 1810) :

Les inspecteurs généraux résident à Paris ils sont employés, dans des circonscriptions déterminées, aux tournées ou missions, tant ordi1. Les traitements des membres du corps des mines sont fixes ainsi qu’il suit {D. 11 déc. iSUl) Inspecteurs généraux de {’ classe 15,000 fr. p 2» classe lî,000

Ingénieurs en chef de in classe. 8,000 et 7,000 • • 2= classe 5,000

Ingénieurs ordinaires de 1^ classe 4,500 ̃ 2e classe 3,500

Élèves > ingénieurs ̃ 3« classe 2,500 1 S00 F :lhes ingénieurs. 1,800

Le traitement des ingénieurs en chef de ire classe ne peut èlre porté au maximum de 8,000 fr. qu’après jouissance du traitement minimum pendant au moins deux ans. Le nombre des ingénieurs en chef auxquels ce maximum est alloué ne peut excéder les deux cinquièmes de l’effectif de la classe. En outre du traitement ci-dessus mentionné, les ingénieurs reçoivent 1° des allocations annuellf s, réglées par le ministre et destinées à les couvrir de leurs frais et loyer de bureau

!o une indemnité pour leurs frais de tournées ordinaires, déterminée, 

par le ministre, à la fin de chaque année, à railon des tournées effectives dont ils ont justifié. Eeot. t. Division du service.

gardes-mines.