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FORÊTS, 80-82. FORÊTS, 83-85. 999

et ce, sous peine d’être déchu et de payer les frais de la première adjudication à raison de 1,60 p. 100 (Cah. des charges gén., art. 8) 3° d’élire domicile, au moment de l’adjudication, dans le lieu de cette adjudication, à défaut de quoi, tous actes postérieurs lui sont valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture (4 mai 1837) 4° de payer, outre le prix principal de l’adjudication, 1,60 p. 100 tant pour les droits fixes de timbre et d’enregistrement des procès-verbaux et actes relatifs à l’adjudication que pour tous autres frais : les droits proportionnels d’enregistrement sur lé montant de l’adjudication et sur les charges accessoires 5° de verser, immédiatement après la réception des cautions, le 1,60 p. 100 et les droits proportionnels d’enregistrement dans la caisse du receveur, soit de l’enregistrement, soit des domaines 6° de fournir au trésorier-payeur général, dans les dix jours de l’adjudication, quatre traites payables au domicile dudit trésorier, savoir la première au 31 mars, la

deuxième au 30 juin, la troisième au 30 septembre, la quatrième au 31 décembre de l’année qui suit celle de l’adjudication. (Cahier des charges générales.)

. Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée par le procès-verbal (C. f., art. 25). Cet acte, rédigé par un employé de la préfecture ou de la sous-préfecture, sur papier visé pour timbre en débet, est signé sur-le-champ par tous les fonctionnaires présents et par l’adjudicataire ou son fondé de pouvoirs (0. régl., art. 91). Il emporte exécution parée et contrainte par corps contre l’adjudicataire, ses associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal, que pour accessoires et frais de l’adjudication (C.f., art. 28). Les expéditions dudit acte, signées du président et du secrétaire de la vente, font foi jusqu’à inscription de faux. (0. 6 juill. 1825.) 81. Les conservateurs adressent immédiatement après la séance à l’administration une affiche annotée, en marge de laquelle ils indiquent, pour chaque article, leur estimation celle des agents et le prix de vente ; ils y joignent un rapport explicatif sur les résultats de la vente.

. Les ventes sont entachées de nullité 1 lorsqu’elles n’ont pas eu lieu par voie d’adjudication publique 2° lorsqu’elles n’ont pas été précédées des publications et affiches prévues par les art. 17 et 18 du Code forestier ; 3° lorsqu’elles ont été faites au profit d’une association secrète, établie dans le but d’obtenir les bois à plus bas prix, ou au profit des auteurs de manœuvres tendant au même résultat ; 4° lorsqu’elles concernent des coupes extraordinaires non régulièrement autorisées 5° lorsqu’elles sont contraires à l’art. 21 du Code forestier, dont voici la teneur « Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions les agents et gardes forestiers et les agents forestiers de la marine dans toute l’étendue de la France ; les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, et les receveurs du produit des coupes, dans toute l’étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents et gardes forestiers et des agents forestiers de la marine, dans toute l’étendue du territoire pour l’ lequel ces agents ou gardes sont commissionnés ; les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l’arrondissement de leur ressort. »

L’annulation des ventes est prononcée par le préfet, sauf recours au ministre des finances. (Décis. min. 6 mai 1830.)

. Exploitations. L’adjudicataire ne peut commencer l’exploitation de sa coupe sans en avoir obtenu la permission de l’agent forestier chef de service. 11 est tenu de la demander, dans un délai d’un mois, à,partir de l’adjudication, sous peine de payer à l’Etat, à titre de dommages-intérêts, une somme égale au 40e du prix principal de son adjudication, et ce par chaque quinzaine de retard. 11 peut exiger, dans le même délai d’un mois, mais avant la délivrance du permis, qu’il soit procédé contradiçtoirement à la vérification des réserves indiquées au procès-verbal de balivage et de martelage, afin de mettre sa responsabilité à couvert, dans le cas où il existerait un déficit. Si la vérification n’en constate pas, il paie à titre de frais de déplacement 10 fr. par jour à chacun des agents vérificateurs et 3 fr. par jour à chaque garde. Il paie en outre les frais de timbre et d’enregistrement du procès-verbal de vérification. S’il se trouvait un excédant de réserves, il ne pourrait dans aucun cas ni être délivré à l’adjudicataire, ni donner lieu à une indemnité. L’art. 31 du Code forestier oblige l’adjudicataire à avoir un garde-vente ou facteur agréé par l’agent forestier local et assermenté devant le juge de paix. Ce garde-vente tient un registre sur papier timbré, coté et paraphé par l’agent forestier, et il y inscrit, jour par jour et sans lacune, la mesure et la quantité des bois débités et vendus, ainsi que les noms des acheteurs. L’adjudicataire doit se procurer un marteau triangulaire pour en marquer les bois de charpente sortant de la coupe. Il dépose l’empreinte de ce marteau au greffe du tribunal et chez l’agent forestier, dans le délai de dix jours, à dater de la délivrance du permis d’exploiter.

Ce permis est délivré sur la présentation 10 des certificats constatant l’admission des cautions, la fourniture des traites et les paiements exigés par le cahier des charges 2° de l’acte de prestation de serment, du registre et du marteau du garde-vente.

L’agent forestier qui délivrerait le permis sans la présentation de ces pièces, serait responsable du prix principal de la coupe.

. Les conditions imposées à l’adjudicataire, soit par le Code forestier, soit par l’ordonnance réglementaire, soit par le cahier des charges générales et spéciales, sont très-nombreuses et varient suivant les localités. Nous ne pouvons citer que les principales

. Abatage, façonnage et vidange. A moins de clauses contraires, les bois sont exploités à tire et aire, à la cognée, le plus près de terre que faire se peut, de manière que l’eau ne puisse séjourner sur les souches. L’abatage doit être