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998 FORETS, 70-76. FORÊTS, 77-79.

. L’estimation en argent est établie d’après le prix commercial des divers produits, et, pour que les agents ne se trompent pas dans cette opération délicate, il est nécessaire qu’ils se tiennent exactement au courant des mouvements industriels susceptibles de faire varier le prix des bois, et des manœuvres que les marchands pourraient tenter dans le but de dissimuler ce prix. 71. Il est dressé, pour chaque coupe, deux procès-verbaux distincts l’un pour l’estimation en matière, l’autre pour l’estimation en argent. Ces actes doivent porter la signature de tous les agents qui ont concouru à l’estimation, et être adressés au conservateur quinze jours au moins avant celui fixé pour la vente (Cire. 9 mai 1840 et 27 mars 1846, n°’ 474 et 584). Il y est joint un état récapitulatif indiquant 1° le numéro de l’affiche, 2" le numéro de la forêt, 3° le numéro de la coupe, 4° l’estimation nette, 5° le prix d’adjudication, 6° les observations du chef de service. (Cire. 16 août 1841, n° 511.) .)

. Adjudication. Aucune vente de coupe ordinaire ou extraordinaire ne peut avoir lieu dans les bois de l’État que par voie d’adjudication publique, laquelle doit être annoncée par des affiches, au moins 15 jours d’avance. (C. f., art. 17, 18.) 73. Les affiches sont rédigées par l’agent forestier supérieur de l’arrondissement, approuvées par le conservateur et apposées sous l’autorisation du préfet (0. régl., art. 84). Elles indiquent le lieu, le jour et l’heure de la vente, les fonctionnaires qui doivent la présider, la situation, la nature, la contenance des coupes, les bois qui y sont compris, ceux des laies et tranchées s’il y a lieu, le nombre, la classe et l’essence des arbres marqués en réserve, les coupes dans lesquelles les adjudicataires sont tenus d’effectuer des repeuplements, les chemins devant servir à la vidange, les fournitures de bois imposées, ledécretqui a autorisé la coupe, si elle est extraordinaire (0. régl., art. 79, 84, 85 ; Cire. n°A8â ;Cah. des charg.). Elles sont apposées dans le chef-lieu du département, dans le lieu de la vente, dans la commune de la situation des bois et dans les communes environnantes. (Cf., art. 17.)

. Les clauses générales des adjudications sont établies par un cahier des charges approuvé par le ministre des finances. Les clauses particulières sont arrêtées par les conservateurs sous l’approbation du directeur général des forêts. Les uneset les autres sont toutes de rigueur et ne peuvent jamais être réputées comminatoires. (0. régl., art. 8 ?.) 75. Quinze jours avant l’époque fixée pour l’adjudication, l’agent forestier chef de service dépose au secrétariat de l’autorité administrative qui doit présider à la vente 1" les procès-verbaux d’arpentage, de balivage et de martelage des coupes 2° une expédition des cahiers des charges générales et des clauses particulières et locales. Ce dépôt est constaté par le visa du fonctionnaire chargé de présider à la vente. (O. régl., art. 83.) 76. Les adjudications ont lieu par-devant les préfets et sous-préfets dans les chefs-lieux d’arrondissement (qui peuvent ne pas être ceux de la situation des bois), lorsque l’évaluation des coupes dépasse 500 fr. Dans le cas contraire, elles peuvent avoir lieu dans des chefs-lieux de commune, sous la présidence des maires. Dans tous les cas, les agents forestiers et les receveurs chargés de l’encaissement des produits sont tenus d’y assister l’. (0. régi., art. 86.)

. Le bureau de la vente se compose ’du préfet ou de son délégué, président ; du receveur des finances ou de son délégué, du receveur des domaines, du conservateur des forêts ou de son délégué, de l’agent supérieur qui a coopéré à l’estimation. Les agents forestiers ont seuls le droit de déterminer la valeur des coupes, et par conséquent celui de fixer les mises à prix et d’arrêter les rabais. (Décis. min. 15 janv. 1840 Cire. 14 août 1840, H0 485.)

Toutes les contestations qui peuvent s’élever pendant les opérations d’adjudication, soit sur la validité de ces opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, sont décidées immédiatement par le fonctionnaire président (4 mai 1837), sauf aux parties intéressées à se pourvoir, s’il y a lieu, devant l’autorité judiciaire.

. Les ventes se font, soit par adjudication aux enchères et à l’extinction des feux, soit par adjudication au rabais, soit sur soumissions cachetées. (0. régl., art. 87 ; 0. 26 nov. 1836.) Aux enchères, les feux sont allumés lorsque les offres sont à peu près égales à l’estimation, et la vente est faite après l’extinction, sans enchère, de trois bougies allumées successivement. Si, pendant la durée de la dernière, il survient des enchères, l’adjudication ne peut être prononcée qu’après l’extinction d’un dernier feu, sans enchère survenue pendant sa durée.

Au rabais, la mise à prix et le chiffre auquel les rabais doivent être arrêtés étant fixés, la mise à prix est annoncée par le crieur, puis diminuée successivement, jusqu’à ce qu’une personne prononce les mots Je prends. Lorsque plusieurs personnes prononcent ce mot en même temps, la coupe est tirée au sort entre elles, ou mise aux enchères si l’une d’elles le réclame. Sur soumissions cachetées, les soumissions sont rédigées sur papier timbré’ et remises cachetées au commencement de la séance publique. Le président fixe un délai, passé lequel aucune soumission n’est plus admise. Il est ensuite procédé à l’ouverture des soumissions déposées, et l’adjudication est prononcée en faveur du plus offrant, si l’offre est d’ailleurs jugée suffisante. Lorsque plusieurs amateurs offrent le même prix, et que ce prix est convenable, ils tirent la coupe au sort, à moins que l’un d’eux ne préfère les enchères. 79. Les coupes sont ordinairement adjugées en bloc et sans garantie de nombre d’arbres, de contenance, d’essence, d’âge et de qualité.

Chaque adjudicataire est tenu 1° de faire immédiatement après l’adjudication, et séance tenante, sa déclaration de command ivoy.), s’il en a une à faire (C. f., art. 23) si le command n’a pas donné de mandat régulier, il doit accepter l’adjudication par le.procès-verbal même d’adjudication et séance tenante, ce qui ne donne lieu à aucun droit particulier ; 2° de fournir, dans les cinq jours qui suivent celui de l’adjudication, une caution et un vérificateurde caution reconnus solvables,