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1006 FORÊTS, utâtu FORÊTS, iê2-ho. . L’action civile, en ce qui concerne les délits commis et non constatés dans une coupe non récolée, peut être exercée pendant trente ans devant les tribunaux civils. L’action correctionnelle se prescrit par trois ans. Les délais courent du jour où la vidange a été terminée, à moins qu’il ne soit prouvé que les délits ont été commis depuis la vidange. (Cass. 5 juin 1830.) . Audiences. Les agents forestiers ont le droit d’exposer les affaires devant le tribunal. Ils y occupent une place à côté des procureurs de la République et sont entendus à l’appui de leurs conclusions. Si le prévenu ne comparait pas, il est jugé par défaut.

. Les procès-verbaux, revêtus de toutes les formalités voulues, font foi jusqu’à inscription de faux des faits matériels, lorsqu’ils sont dressés et signés par deux agents ou gardes, quelles que soient les condamnations auxquelles ils peuvent donner lieu (Cf., art. 176). Ils font encore foi, jusqu’à inscription de faux, bien qu’ils ne soient dressés et signés que par un seul agent ou garde, lorsque la condamnation ne doit pas être de plus de 100 fr., tant pour l’amende que pour les dommages-intérêts. (Cf., art. 177.)

. Les procès-verbaux qui ne font pas foi jusqu’à inscription de faux, peuvent être corroborés ou combattus par toutes les formes légales, conformément à l’art. 154 du Code d’instruction criminelle. (C. art. 178.)

. Lorsqu’un prévenu s’inscrit en faux contre un procès-verbal, il est tenu d’en faire, par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoirs spécial, par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l’audience indiquée par la citation. Au jour indiqué pour l’audience, le tribunal donne acte de la déclaration et fixe un délai de 3 à 8 jours, pendant lequel le prévenu doit faire au greffe le dépôt des moyens de faux et la désignation des témoins qu’il veut faire entendre. A l’expiration de ce délai, le tribunal admet ou repousse les moyens, et dans le premier cas il est procédé sur le faux conformément aux lois (C. f., art. 179). Le prévenu jugé par défaut, mais qui a fait opposition, peut être admis à s’inscrire en faux avant l’audience motivée par son opposition. {Cf., art. 180.)

. Lorsque, dans une instance en réparation de délits ou contraventions, le prévenu excipe d’un droit de propriété, le tribunal statue sur l’incident conformément aux règles suivantes L’exception préjudicielle n’est admise qu’autant qu’elle se fonde sur des titres et des faits de possession de nature à ôter au fait qui sert de base aux poursuites, tout caractère de délit ou de contravention.

Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixe un bref délai pour que le prévenu saisisse les juges compétents et justifie de ses diligences à défaut de quoi il est passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il est sursis à l’exécution du jugement, sous le rapport de l’emprisonnement, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts est versé à la Caisse des dépôts et consignations. (Cf., art. 182.) 161. Jugements. Aucune excuse n’est admissible en matière forestière. Les juges ne peuvent dans aucun cas réduire les peines, à raison des circonstances atténuantes qui auraient accompagné le fait incriminé (Cf., art. 203). Ils ne doivent pas admettre les moyens de défense fondés sur la bonne foi de l’inculpé ou sur l’absence d’intentions coupables. Toutefois, il y a des faits justificatifs qu’ils ne sauraient repousser tels sont la démence, la contrainte irrésistible, la légitime défense, la force majeure.

. Appels et pourvois. Les agents de l’administration forestière peuvent, en son nom, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort, mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans autorisation spéciale (Cf.. art. 183). Ce droit est indépendant de celui que la loi accorde au ministère public. (Cf., art. 184.) ART. 5. EXÉCUTION DES JUGEMENTS.

. Les jugements sont signifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement. Cette signification fait courir les délais de l’opposition et de l’appel des jugements par défaut. (C. f. art. 209.)

. Le recouvrement des amendes, restitutions, frais et dommages-intérêts, est confié aux receveurs de l’enregistrement et des domaines. Les jugements sont exécutoires par voie de contrainte par corps et l’exécution parée) peut être poursuivie cinq jours après un simple commandement. (Cf., art. 210, 211.) .)

. Les condamnés qui justifient de leur insolvabilité sont libérés après quinze jours de détention lorsque les condamnations n’excèdent pas 15 fr. ; au bout d’un mois pour des condamnations s’élevant ensemble de 15 à 50 fr. au bout de deux mois, quelles que soient les condamnations. La détention est double en cas de récidive. (Cf., art. 213.)

CHAP. IV. BOIS FAISANT PASTIS DE LA DOTATION DE LA CODHONHE.

. Les bois et forêts qui faisaient partie du domaine de la couronne étaient exclusivement régis et administrés, par le ministre de la maison du roi ou de l’empereur, conformément aux dispositions applicables aux forêts et bois de l’État. 167. Les agents et gardes des forêts de la couronne étaient en tout assimilés aux agents et gardes de l’administration forestière, tant pour l’exercice de leurs fonctions que pour la poursuite des délits et contraventions. (C. f., art. 86, 87, 88.)

CHAP. V. BOIS INDIVIS.

. Tputes les dispositions relatives à la conservation et à la régie des forêts de l’État sont applicables aux bois dans lesquels l’État a des droits de propriété indivis, soit avec des communes ou des établissements publics, soit avec des particuliers. [Cf., art. 113 ; 0. régl., art. 147.) 169. Quant aux bois indivis entre des communes ou des îétablissements publics et des particuliers, ils sont régis conformément aux dispositions qui concernent ces communes et ces établissements. (0. régi., art. 147). . Les frais de délimitation, d’arpentage et de garde, sont supportés par les copropriétaires, chacun dans la proportion de ses droits. Ces copropriétaires ont, dans les restitutions et dom-