Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/47

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

FORÊTS, 171-177. FORÊTS, m-iss. 1007 mages-inlérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits. (Cf., art. 115 et 116.)

. Les projets de travaux extraordinaires sont communiqués à tous les copropriétaires. (O art. 148.)

. Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ou vente, ne peut être faite par les possesseurs copropriétaires avec l’État, les communes ou les établissements publics, sous peine d’une amende égale à la valeur des bois abattus et vendus. La vente est, nulle. (C. f,, art. 114.) 173. L’administration forestière, pour les bois qui intéressent l’État, et les préfets, pour ceux qui intéressent les communes et les établissements publics, nomment les gardes, règlent leur salaire, les révoquent s’il y a lieu. (Cf., art. 115.) GHAP. VI, BOIS DES C0MMU1TES IT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

. Les bois des communes ou des établissements publics ne sont soumis au régime forestier que lorsqu’ils sont reconnus susceptibles d’aménagement ou d’une exploitation régulière par l’autorité administrative, sur la proposition de l’administration forestière et d’après l’avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics [Cf., art. 90). Aux termes de l’art. 128 de l’ordonnance royale du 1er août 1827, l’administration devait dresser incessamment un état général de ces bois. C’est ce qui n’a point eu lieu les reconnaissances des bois à soumettre se sont faites partiellement et successivement. Elles ne sont pas encore terminées. Lorsque l’opportunité de la soumission est contestée, la vérification de l’état des bois est faite par les agents forestiers, contradictoirement avec les maires ou administrateurs. Le procès-verbal de cette vérification est ensuite transmis au préfet qui, après avoir fait délibérer les conseils municipaux des communes ou les administrateurs des établissements propriétaires et pris l’avis du conseil général, transmet le tout avec son avis au ministre ;des finances. Il est statué par le Président de la République.

. Les bois communaux ne peuvent être considérés comme légalement soumis au régime forestier qu’autant que les formalités précédentes ont été remplies (Cass. 27 avril 1853 et 23 sept. 1837). Toutefois, les bois anciennement placés sous le régime forestier, et qui y ont été maintenus par des arrêtés des préfets, doivent être considérés comme soumis provisoirement, jusqu’à l’entier achèvement des formalités prescrites. (Cass. 14 mai et 2 sept. 1830.)

La soumission n’est régulière et obligatoire que lorsqu’elle a été notifiée aux maires ou aux administrateurs. . Les conseils de préfecture ne sont pas compétents pour statuer sur l’opposition formée à la soumission par une commune (Arr. du C. Ie» juill. 1840). Ils le sont lorsqu’il s’agit de la conversion en bois de terrains en pâturage, conversion qui, d’ailleurs, donne lieu aux mêmes formalités que la soumission.

. Les bois des communes ou des établissements publics soumis régulièrement au régime Seot. 1. Régime forestier.

forestier, sont assujettis aux mêmes règlements que les bois de l’État, sauf les modifications suivantes. Seot. 2. Délimitation et bornage. . Les maires et administrateurs sont consultés pour la nomination des experts ; ils ont le droit d’assister aux opérations, de faire consigner leurs dires au procès-verbal.

. Les conseils municipaux et les administrateurs délibèrent sur cet acte avant qu’il soit soumis à l’homologation (0., art. 130 et 131). En cas de contestation ou d’opposition, les actions sont suivies, s’il y a lieu, par les maires ou administrateurs, dans les formes ordinaires. (Id., art. 132.)

. Le receveur de la commune ou de l’établissement est chargé de poursuivre le paiement des frais mis à la charge des riverains. (Id., art. 133.)

Seot. 3. Aménagement.

. Les conseils municipaux et les administrateurs doivent être consultés sur les propositions d’aménagements ou de modifications d’aménagements qui concernent leurs bois, ainsi que sur les travaux d’amélioration, tels que recepages, repeuplements, clôtures, routes, constructions de loges pour les gardes, etc.

S’ils n’élèvent aucune objection contre les travaux projetés, ces travaux peuvent être autorisés sur la proposition du conservateur. Dans le cas contraire, c’est le ministre des finances qui statue. (0., art. 135, 136.)

Le conseil général donne son avis sur la délibération du conseil municipal relative à l’aménagement. . Un quart des bois appartenant aux communes et aux établissements publics doit toujours être mis en réserve, lorsque ces communes ou établissements possèdent au moins dix hectares de bois réunis ou divisés. Cette disposition n’est pas applicable aux bois totalement peuplés en arbres résineux. (Cf., art. 93.)

. L’art. 68 de t’ordonnance portant que les aménagements des bois de l’État sont réglés principalement dans l’intérêt des produits en matière et de l’éducation des futaies, n’est point applicable aux bois des communes et des établissements publics. (0. régi., art. 134.)

Seot. 4. Jouissance.

. Hors le cas de dépérissement des quarts en réserve, l’autorisation de les couper n’est accordée que pour cause de nécessité bien constatée, et à défaut d’autres moyens d’y pourvoir. (0. régi., art. 140.)

. Aucune coupe extraordinaire ne peut être autorisée, sans que les conseils municipaux ou les administrateurs en aient délibéré. Les maires et les administrateurs doivent, avant le 15 mai de chaque année, adresser au préfet les demandes relatives aux coupes extraordinaires à exploiter dans le cours de l’année suivante. Ces propositions sont transmises par le préfet au conservateur, avant le 30 du même mois. Les conservateurs forment, par département, un état de ces demandes. Ils y expriment leur avis et l’adressent aux préfets, avec les procès-verbaux de reconnaissance et autres pièces à l’appui, avant le 1" oc-