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1026 GARANTIE, 32-37. GARANTIE, 38-43. ployés par le ministre des finances sur une proposition concertée entre l’administration des monnaies et celle des contributions indirectes. (I. 19 brum. an VI, art. 36 et 40 ; 0. 5 mai 1820, art. 32. et Les 5.) essayeurs de la garantie reçoivent leurs instructions de l’administration des monnaies. Us ne peuvent exercer leurs fonctions qu’après avoir obtenu, de cette administration, un certificat de capacité en remplissant les conditions prescrites par l’art. 59 de la loi du 22 vendémiaire an IV sur l’organisation des monnaies. Ils sont révocables par le préfet, sauf l’approbation du ministre des finances. Ces fonctions sont incompatibles avec la profession de fabricant d’ouvrages d’or et d’argent. (L. 13 germ. an VI, art. 4.) 33. Si l’on ne pouvait pourvoir immédiatement au remplacement d’un essayeur, le contrôleur en tiendrait lieu, et procéderait de la manière suivante ° II ferait l’essai au touchau des pièces qui doivent être soumises à cet essai

Il formerait des prises d’essai des autres 

pièces et les enverrait, sous son cachet et sous celui du fabricant, à l’essayeur du bureau de garantie le plus voisin. Celui-ci ferait les essais et enverrait sa déclaration des résultats ; ° Cette déclaration reçue, on procéderait à la marque des ouvrages. (L. 13 germ. an VI, art. 3.) 34. Les essayeurs n’ont pas d’autre rétribution que celle qui leur estallouée pour les frais de chaque essai d’or et d’argent. (L. de brum., art. 42.) 35. Ces frais sont, pour les essais au touchau, de 9 centimes par décagramme d’or et de 20 centimes par hectogramme d’argent. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’ouvrages d’argent venant de l’étranger, le droit, à raison de 20 centimes par hectogr., ne doit être exigé que sur les quantités du poids de 500 grammes et au-dessous. Passé ce poids, la perception se fait à raison de 80 centimes par pesée de 2 kilogrammes. (Décis. de l’adm. des monn. 5 avril 1836.)

. Les essais à la coupelle sont de 3 fr. par essai d’or, de doré et d’or tenant argent, et de 80 cent. par essai d’argent, (L. de brum., art. 62 et 64 ; Circ. des monn. 15/éw. 1827.) La somme à percevoir pour l’essai à la coupelle d’une quantité quelconque d’ouvrages d’or ou d’argent réunis en un seul lot, est réglée à raison d’un droit d’essai par chaque pesée de 120 grammes d’ouvrages d’or ou de 2 kilogrammes d’ouvrages d’argent, et aussi à raison d’un droit d’essai pour toutes quantités d’un poids inférieur présentées isolément {Décis. min. 15 nov. 1822). Dans tous les cas, les cornets et boutons d’essai sont remis au propriétaire de la pièce. (L. de brum., art. 63.)

. Lorsque le produit des essais faits pendant l’année ne se sera pas élevé à 600 fr., déduction faite des frais que la loi laisse à la charge de l’essayeur, celui-ci pourra recevoir du ministre des finances un traitement dont le maximum est fixé à 400 fr. (L, 13 germ. an VI, art. 1er.) Le traitement des receveurs, contrôleurs et autres employés de la garantie est porté au budget de l’administration des contributions indirectes. (Voy. Contributions indirectes.)

. Ces agents sont révocables, savoir les receveurs par le directeur général de cette administration les contrôleurs et autres employés

supérieurs, par le ministre des finances. 39. L’essayeur, le receveur et le contrôleur ont chacun une des clefs de la caisse dans laquelle sont renfermés les poinçons. Chacun d’eux inscrit en outre sur un registre, qui doit être coté et paraphé par l’administration départementale, le résultat des opérations effectuées au bureau et à l’accomplissement desquelles ils prennent part dans la proportion et suivant les règles ci-après. (L. de brum., art. 45, 53, 54, 55.) Seot. 2. Fonctions des employés de la garantie. ART. 1. DE L’ESSAYEUR.

. L’essayeur recherche et détermine la quantité de métal fin contenu dans les ouvrages et lingots présentés au bureau de garantie. En conséquence, il doit être muni de tous les appareils, ustensiles et agents chimiques nécessaires, tels que balances et fourneaux d’essai.

. Avant de procéder à cet examen, il doit exiger que chacun de ces ouvrages, lorsqu’ils sont neufs, soit recouvert de la marque du fabricant qui les a confectionnés. Il doit veiller, en outre, à ce qu’ils soient assez avancés pour n’éprouver aucune altération d’un travail complémentaire. Enfin, les ouvrages provenant de différentes fontes doivent lui être présentésséparément. Lorsqu’il opère par la coupellation, et ce mode d’essai est applicable à la grosse et à la petite orfévrerie, aux tabatières ou boites de montres, en un mot, à tous les ouvrages dont le volume autorise des prises d’essai, il le fait sur un mélange de matières empruntées à chacune des pièces provenant de la même fonte. (Voy. suprà, nO’ 32 à 37.)

Dans l’essai par le procédé du touchau, il doit opérer sur chaque pièce, en évitant de prendre ses touches sur les parties soudées. Il importe aussi qu’il fonde et convertisse en grenaille quelques-unes de ces pièces, afin de rechercher si le titre du métal mis en fusion répond à celui des surfaces de l’ouvrage, et, dans le cas où cette opération ferait naître quelques doutes, il doit recourir à des essais de coupelle. (L. de brum,, art. 48, 49, 51. Voy. suprà, n°s 13 et 15.) 42. Une nomenclature annexée à la décision ministérielle du 15 novembre 1822 énumère les objets à essayer au touchau. On y retrouve à peu près toute la bijouterie proprement dite. Il faut y joindre, d’après cette même décision, les ouvrages d’or et d’argent provenant des ventes faites au mont-de-piété et ceux qui, vendus publiquement après le décès de leur propriétaire, seraient adjugés à un ou à plusieurs héritiers du défunt (voy. n° 80). Toutefois, dans ce dernier cas, l’essai à la coupelle peut être demandé par les parties intéressées.

Enfin, la commission des monnaies a décidé, le 5 avril 1836, que ce mode d’essai était applicable à tous les ouvrages étrangers importés en France. 43. Lorsque les ouvrages soumis à l’examen de l’essayeur se trouvent à l’un des titres prescrits par la loi, il en fait mention sur son registre ordonnancé, perçoit ses droits et remet les ouvrages au receveur avec un extrait de son registre