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968 FLÉAU FOIRES -ET MARCHÉS, î, 2. Quand le flagrant délit a été constaté et que le procureur de la République a transmis les autres pièces au juge d’instruction, celui-ci doit faire sans délai l’examen de la procédure ; il peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraîtraient pas complets.

. La loi accorde en cette matière aux préfets des départements et au préfet de police à Paris des attributions extraordinaires et tout exceptionnelles, car la poursuite des crimes et des délits ne fait pas, en général, partie de leur autorité. D’après Fart. 10 du Code d’instruction criminelle, ils peuvent faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

FLOTTAGE. 1. Opération qui consiste à confier au cours de l’eau dans les ruisseaux ou rivières les bois destinés soit au chauffage, soit à la construction. . Il existe deux modes de flottage, l’un à bûches perdues, l’autre en trains ou radeaux. 3. Le premier consiste à lancer à l’eau, dans les ruisseaux ou rivières non flottables en trains, mais situées à proximité des forêts, des bûches isolées qui, entraînées par le courant, descendent jusqu’au port où elles doivent être recueillies pour être livrées à la consommation, ou le plus souvent pour être confectionnées en trains, et dirigées sur un port plus éloigné. Ce genre de flottage exige plusieurs opérations. Dès que les bois sont jetés, et pendant leur écoulement, ils doivent être suivis par des ouvriers placés des deux côtés du ruisseau, chargés de repêcher les bûches, de veiller à ce qu’elles ne s’arrêtent pas sur les rives ou ne s’embarrassent au passage des ponts ; il faut, enfin, qu’arrivés à leur destination, les bois soient retirés de l’eau et empilés sur les bords.

. Le flottage en trains s’effectue au moyen de bois réunis et reliés par des perches vulgairement appelées étofes, et composant un assemblage conduit et dirigé à l’aide de la rame et du gouvernail. On distingue deux espèces de trains ; les uns, fabriqués avec du bois de chauffage, les autres avec du bois de charpente, de sciage et de charbonnage. Nous ne saurions entrer ici dans tous les détails pratiques qui se rapportent à la construction, à la conduite ou au déchargement des trains. (Voy. le Dict. de l’approvisionnement de Paris en combustibles, de P. Rodssead.) 5. Le flottage des bois perdus, ne s’exerçant que sur les ruisseaux ou les rivières qui ne sont ni navigables ni flottables, est soumis à des règlements particuliers. C’est au préfet qu appartient d’autoriser ce flottage, lorsqu’il semble avoir un caractère d’utilité publique.

. Le flottage en trains est assimilé à la navigation il est soumis aux règlements généraux et pai ticuliers, qui ont pour but d’assurer la liberté et la sûreté de la navigation. (Voy. Cours d’eau navigables, Navigation.)

FLÉAU. Voy. Épidémie, Épizootie, Inondation. FLEUVE. Voy. Cours d’eau navigables. . Nous devons remarquer ici que le flottage des bois nécessité par l’approvisionnement de Paris, est placé sous un régime exceptionnel et soumis à un règlement spécial dont les nombreuses dispositions sont contenues dans une ordonnance de 1672 et dans une foule d’autres actes. Ces dispositions ont pour but de régler et de faciliter l’arrivage des bois à Paris, depuis les forêts où les bois sont abattus jusqu’aux ports où ils sont déchargés (Voy. Cours d’eau navigables et flottables, n° 93). Le service de cet immense approvisionnement a nécessité la création d’un personnel spécial. Il se compose de gardes-ports placés sous les ordres d’inspecteurs des ports, les uns et les autres exerçant leur surveillance, pour tout ce qui concerne la police des ports, sous la direction des ingénieurs chargés du service de la navigation, et, pour ce qui concerne les opérations commerciales sous la direction d’un inspecteur principal. (D. 21 août t852.) [Voy. Gardes-ports, Inspection des ports.] FOIRES ET MARCHÉS. 1. Création des foires et marchés. Les lois et règlements distinguent trois classes de réunions commerciales (Avis du C. 7 juillet 1868)

° Les foires proprement dites, ouvertes au commerce de toutes espèces de denrées indistinctement ° Les marchés aux bestiaux, plus spécialement consacrés à la vente des animaux de travail et do boucherie

° Enfin les simples marchés, destinés soit à approvisionner les communes en denrées alimentaires, soit à fournir aux diverses industries les matières ou ustensiles qui leur sont nécessaires. C’est à cette dernière catégorie qu’appartiennent les marchés aux grains, aux cuirs, aux chanvres, etc.

. Depuis 1789, la législation relative à ces réunions a subi d’assez nombreux changements, ainsi que le montre la nomenclature suivante des actes édictés à leur sujet.

Une instruction de l’Assemblée nationale des 12-20 août 1790, concernant les fonctions des assemblées municipales, confère à celles-ci, par un des paragraphes du chapitre VI, le droit d’initiative concernant les propositions de foires et marchés.

L’art. 3, titre XI, de la loi des 16-2i août de la même année confie aux corps municipaux la police des marchés ainsi que 1 inspection sur la fidélité du débit et sur la salubrité des denrées qui s’y vendent.

L’arrêté des Consuls du 7 thermidor an VIII désigne de manière à ne plus laisser de doute à cet égard, les autorités auxquelles il appartient de statuer’ sur les réunions commerciales. Les foires se réglant par les Consuls sur l’avis du ministre de l’intérieur et du préfet, pour les marchése’est le ministre qui décide sur l’avisdu préfet. La loi du 10 mai 1838 prescrit parses art. 6 et 41 de prendre les avis des conseils d’arrondissement et des conseils généraux sur les projets relatifs aux réunions commerciales. Le décret sur la décentralisation administrative du 25 mars 1852 transporte aux préfets le droit, qui appartenait précédemment au ministre, de statuer sur les simples marchés.