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FOIRES ET MARCHÉS, s-s. FOIRES ET MARCHÉS, 7-10. 969 Le décret du 13 août 1864 étend plus loin le principe de décentralisation introduit par le décret précédent. Il autorise les préfets à statuer au sujet des foires et marchés aux bestiaux, comme ils le faisaient déjà pour les simples marchés. Ce décret contient une résarve importante lorsque l’enquête s’étend sur le territoire d’un département voisin et que le préfet de ce département fait opposition ; le désaccord est tranché par le ministre de l’agriculture et du commerce. La loi sur les conseils municipaux du 24 Juillet 1867 a, par son art. 11, supprimé la nécessité, en ce qui concerne les marchés d’approvisionnement, de prendre l’avis du conseil général et du conseil d’arrondissement. L’établissement t de ces réunions reste d’ailleurs réglé par les dispositions du décret du 25 mars 1852.

Enfin, la loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux, a, par son art. 46, 24, fait passer des préfets à ces assemblées, le droit de statuer sur les foires et marchés aux bestiaux. Les dispositions légales et réglementaires antérieures sont maintenues, notamment en ce qui concerne les enquêtes auxquelles ces réunions restent soumises. (Avis clu C. 5 déc. 1872.)

. Dans la pratique, cette législation se résume aux quelques règles qui suivent. Tout projet relatif à une réunion commerciale ne peut être l’objet d’une discussion valable qu’autant qu’il est dû à l’initiative de la commune intéressée ou qu’il a été adopté par elle. Pour un simple marché d approvisionnement, l’enquête qui doit précéder la discussion est très-sommaire ; dès que le conseil municipal a délibéré sur le projet, celui-ci est soumis à l’examen ’des communes du voisinage qu’il intéresse, puis le préfet prend les dispositions nécessaires pour autoriser ou défendre la tenue du marché.

. Cette enquête est plus étendue pour les foires et marchés aux bestiaux. La demande de la commune en instance doit alors être soumise à l’examen de toutes les communes du canton, puis de toutes celles qui sont situées dans un rayon de deux myriamètres. Si dans cette étendue se trouvent comprises quelques communes appartenant à un département voisin, le conseil général de celui-ci est appelé à donner son avis sur le projet qui intéresse sa circonscription administrative. L’enquête est enfin complétée par l’avis du conseil d’arrondissement et du sous-préfet, puis elle est soumise à l’examen du conseil général, appelé à statuer.

. Deux cas se présentent alors si le projet n’a rencontré aucune opposition de la part des départements voisins, une décision définitive peut être prise immédiatement si, au contraire, il s’est produit quelque opposition de cette nature, le conseil général est tenu de surseoir à toute décision jusqu à ce que 1 entente entre les pouvoirs départementaux ait pu s’établir. Un des moyens

propres à amener cette entente indispensable sur les questions d’intérêt commun a été indiqué par l’art. 89 de la loi du 10 août 1871 ; il consiste à former des conférences où chaque département se trouve représenté.

. Une observation très-importante se place ici : l’article suivant de la loi établit d’une manière très-précise que, en cas de désaccord persistant sur ces questions, aucune décision ne peut être prise isolément par un des départements. Cette règle découle de la nature même des choses, mais la loi qui l’a établie, a omis de désigner l’arbitre chargé de trancher le différend. Le Conseil d’État, consulté au sujet de cette lacune, a déclaré par son avis précité, du 5 décembre 1872, qu’elle ne pouvait être comblée en appliquant par analogie le décret du 13 août 1864, mais qu’il appartenait au législateur seul de compléter son oeuvre sous ce rapport.

. L’art. 3 de la loi du 10 août 1871, ayant chargé les préfets de pourvoir à l’exécution des décisions du conseil général, ces fonctionnaires doivent prendre des arrêtés pour rendre exécutoires celles de ces décisions qui concernent les réunions commerciales. Ces actes doivent d’ailleurs, comme par le passé, contenir une disposition en vertu de laquelle les foires et marchés sont remis au lendemain lorsqu’ils coïncident soit avec un dimanche, soit avec un jour de fête légale.

. Police des marchés. De la loi des 16-24 août 1790 et de celle du 28 pluviôse an VIII résultent pour les maires le droit et le devoir de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre dans les foires et marchés, ainsi que la fidélité du débit et la salubrité des denrées qui y sont apportées

. Fixer l’heure d’ouverture et de fermeture de la vente ; interdire aux marchands d’exposer leurs marchandises sur les voies publiques ailleurs que dans les emplacements affectés à la tenue de la foire ou du marché ; assigner, quand il y a lieu, à chaque espèce de denrées la place spéciale où elle doit être mise en vente ; prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la liberté de la circulation et la sûreté du passage déterminer les emplacements particuliers où doivent être rangées les voitures qui ont amené les marchandises du dehors ordonner toutes les mesures convenables pour le maintien du bon ordre parmi les portefaix et gens de peine employés au déchargement, à l’arrimage, au rechargement ou au transport de ces marchandises prescrire, dans l’intérêt de la santé publique, la vérification préalable de certaines denrées qui sont sujettes à se corrompre promptement, comme le poisson et la viande ; exiger que les marchands soient toujours munis des assortiments de poids et mesures prescrits par les arrêtés préfectoraux ; telles sont les principales mesures qui paraissent être les conséquences directes des devoirs imposés aux administrations municipales par la loi des 16-24 août 1790. 10. Il arrive néanmoins qu’en ce qui concerne particulièrement les marchés, les maires ne se bornent pas à des prescriptions de ce genre. Dans l’espoir de faciliter l’approvisionnement de leurs administrés, ils ont recours à d’autres dispositions qui, au point de vue économique, sont de nature à soulever de graves objections. Ainsi, ils l Une ordonnance de police du 30 décembre 1865 (p. 257 de l’année 1865 du Recueil) règle tout ce qui concerne les marchés publies de Paris la tenue des places, la salubrité, les mesures d’ordre public, etc.