Page:Block - Dictionnaire général de la politique, tome 2.djvu/172

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JUSTICE ADMINISTRATIVE. On appelle ainsi la justice rendue sur des procès où l’administration est partie, par des juges dépendant de l’administration. Tous lesjuges dépendent de l’administration, même ceux qui sont inamovibles, par l’avancement qu’ils peuvent en recevoir mais le juge administratif a cela de particulier dans sa dépendance, qu’il est amovible, révocable, sujet à la crainte comme à l’espoir, et qu’il peut être non-seulemeot avancé, mais brisé par l’administration. C’est en vain que l’administration aurait des juges à elle, pour connaître de ses procès, si elle n’avait en même temps le droit de rechercher ce contentieux et de le revendiquer partout où il s’est égaré. Les lois ne valent que par l’application or, celles qui reconnaissert des litiges administratifs, des juges administratifs, seraient fort exposées, si ei !es l’étaient à l’interprétation du juge ordinaire qu’elles dessaisissent, à la méfiance du plaideur qui préfère ce juge, à la passion d’importance et de pouvoir qu’ont tons les corps, surtout les corps judiciaires qui entendent, qui mesurent volontiers leur compétence à leur tradition. De là les conflits dont voici le cas supposez qu’un fonctionnaire public, estimant sa pension de retraite mal réglée, défère à quelque juridiction civile la décision ministérielle rendue à ce propos. il y a toute apparence que ce tribunal se déclarera incompétent mais pour plus de s&reté le préfet a le droit <fe7efer~coM/K~ par l’organe du ministère pLb !ic ; cela veut dire non ompM<M ibis, le juge civil est dessaisi du coup. il ne saurait passer outre et retenir la connaissance de l’affaire, sans commettre un délit prévu par la loi. (Fby. l’article 128 du Code pénal.) Après cela. le mérite du conflit, c’est-à-dire la nature administrative ou non du litige revendiqué par voie de conflit, n’est pas apprécié par l’administration elle-même, mais par le conseil d’État, ce qu’elle a de mieux en fait de juges.

Cette justice semble à première vue nonseulement exceptionnelle, mais bizarre et monstrueuse. Est-ce que l’Etat dans cette combiraison n’est pas tout à la fois juge et partie ? Le prétexte de cette anomalie, lequel est pentêtre une raison, se démêle aisément s’il y avait des juges pour les actes du gouvernement, ces jr es seraient le gouvernement luimême, mou. les lumières dn point de vue d’ensemble. L ipot. le conscrit, la route requis et voulus p ’u- le bien publie pourraient être interceptés a. nom du droit individuel. Il est permis de se demander ce que deviendraient les services publics, si le contentieux de ces services avait pour juge qui ne les conitait pas, qui ne s’en soucie pas, qui fait profession de manier et d’estimer toute autre chose.

Les principaux organes de Ja justice administrative sont en France <M conseils de préfecture, le conseil <fB~, qui représentent en ~M<’fo<, dans l’ordre où nous venons de les énoncer, une jaridiction de première instance et une juridiction d’appeL

Les principales attributions de ces corps ont pour objet les litiges entre l’État et les contribuables entre l’État et ses comptables

entre l’État et les acquéreurs des biens par lui vendus entre l’État et les fonctionnaires, au sujet des pensions entre l’État et ses fournisseurs entre l’État et les entrepreneurs de travaux publics. On pourrait dire ptns brièvement M<rc l’État et ses débiteurs ou créanciers.

Toute réclamation en fait d’impôt ne relève pas de la justice administrative, mais seulement la réclamation qui a pour objet l’impôt direct. L’Etat ou plutôt le Use n’a pas stipulé les mêmes garanties eu faveur du timbre, de l’enregistrement, des douanes, des contributions indirectes vous plaidez pour tout cela devant les juges ordinaires. Pourquoi ? parce que ces impôts indirects sont variablesde leur nature, variables comme la consommation qui en est l’occasion et la base. Peu importe dés lors quelque variation de plus introduite par le fait du juge dans le rendement de ces impôis, dans le chiffre que l’on s’en promettait d’une manière approximative et non rigoureuse. Mais l’impôt direct est l’élément axe des budgets (il faut bien dans les budgets des éléments ainsi conditionnés à côté de tant de dépenses immuables), et l’État ne peut laisser réduire entre ses mains, sous aucun prétexte, les recettes où il a mis ce caractère*.

Ainsi, l’administration a ses juges, chargés eux-mêmes de garder leur compétence, et c’est devant eux seulement qu’elle répond de ses actes. Mais il ne faut pas croire que tout acte administratif, préjudiciable à un individu, puisse être déféré par lui à la justice administrative l’individu n’est fondé à procéder ainsi que lorsqu’il peut justifier d’un préjudice portant atteinte, soit à un titre, soit aune possession douée d’une valeur légale. En France le préjudice tout seul ne suffirait pas l’administration est juge de l’intérêt général et présumée infaillible dans l’appréciation de cet intérêt elle ne peut être recherchée juridiquement pour la part d’avantage ou de préjudice qu’elle impose à chacun dans cet exercice souverain de sa plus haute faculté à tel point qu’elle est seule à décider des cas d’expropriation Ceci noas est particulier, et peut passer pour nn gallicisme. Ailleurs il en est autrement en Angleterre, par exemple, il faut une autorisation législative, un private bill, pour toute expropriation. Mais parmi nous, telle est la tradition et l’inclination, que le gouvernement est le déclarateur suprême, le gardien exclusif de l’utilité générale. Certains litiges qui pourraient mettre en péril cet intérêt, il s’en 1. Il y a peut-être une autre raison encore dans le fait qne l’assiette et la perception des contributions directes sont entre des mains dinerentes, tandis qne pour les contributions indirectes c’est le même fonctionnaire qui procède aux denx opérations ; t’abnsint est plus facile. M. B.

2. C’est-à-dire qu’elle déetare la nécessité de l’expropriation mais les Indemnités dues aux exproprié’ sont débattues eontradictoireïnent devant nn jnry tpecttl.