Page:Block - Dictionnaire général de la politique, tome 2.djvu/171

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précisément parce (pr’N n’est pas un milieu géométrique, mais le point .yM<s où, les circonstances étant données, la sagesse politique doit s’arrêter et se maintenir. Gouverner par les excès, c’est gouverner par les passions ; gouverner par la modération, c’est gouverner par la raison. Mais l’expression de juste milieu serait mieux remplacée par juste proportion. CHARLES DE RÉMUSAT.

COMPAREZ Dnfdisme, Equité Politiques (parti des), Principes.

JUSTICE. La justice, dans l’acception la plus générale du mot, est une vertu morale qui aous porte à rendre à chacun ce qui lui est dû et à respecter les droits d’autrui. Ce mot est pris quelquefois comme synonyme de bon droit et raison. H sert surtout à désigner l’action de reconnaître les droits de quelqu’un et plus particulièrement, daus le langage politique et administratif, à indiquer l’exercice du pouvoir de dire droit, de juger et au besoin de punir. Dans cet ordre d’idées il estemp)oyé quelquefois pour désigneries juridictions elles-mêmes, les personnes ou les corps chargés d’administrer et de rendre la justice.

La )oi romaine déûnissait la justice la vo]onté ferme et constante d’attribuer à chacun ce qui lui est d&. C’est la définition qui a été le plus généraiement acceptée par les jurisconsultes et les publicistes.

Y a-t-il une justice naturelle antérieure à toute loi positive, ou des fois expresses sontelles nécessaires pour fonder des qualités morales

? Ces questions qui ont divisé les esprits 

dans l’antiquité comme de nos jours, sont, comme le dit avec raison d’Aguesseau, toutes entières dans la métaphysique de la jurisprudence, et on n’a pas beaucoup à s’en préoccuper, lorsqu’on n’écrit pas sur l’homme sauvage, mais sur l’homme en société, (Voy. d’ailleurs Droit naturel)

Ce qui est constant pour tons, c’est qu’il est impossible que les hommes vivent en société, sans que les intérêts et les passions soulèvent entre eux des dimcuJtés et des dinérends que les parties intéressées ne peuvent apprécier ni vider, et qu’il est dès lors nécessaire qu’un pouvoir soit institué pour les résoudre. Ce pouvoir sera attribué au père de famille, aux anciens, aux chefs de tribu, de peuplade on de horde, aux seigneurs, aux princes, aux peuples ou aux rois il sera exercé directement ou par des délégués, mais on !e retrouvera forcément dans tous les pays.

Le droit de rendre la justice est nn des attributs de la souveraineté ; c’est nn droit et un devoir à la fois.

La justice émane dn peuple ou du souverain, suivant les formes du gouvernement, de là les anciennes formules de par le Roi qui précèdent les arrêts ; formules que Bentham traitait dTnsigniaantes cn demandant qu’on dit noblement de pftr~M<< :ce.

Certaines écoles politiques disttnguent le pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif et du pouvoir )eg’iBlatif ; Bafs si on est d’accord pour considérer comme nn progrès la distinction entre le pouvoir iégistatifet le pouvoir exécutif, qui est écrite aujourd’hui dans presque tontes les constitutions, bien desécrivains Mntinuent cependant à placer le pouvoir jndiciaire dans le domaine dn pouvoir exécutif, chargé d’assurer l’exécution des lois la justice et l’administration formeraient les deux divisions principales de ses attributs. )i est nécessaire de bien s’entendre sur la portée de ces distinctions. Le pouvoir judiciaire et [’administration ne sont pas rattachés dans les mêmes conditions à la puissance exécutive ; alors que cette puissance donne une direction personnelle, directe, formelle, active et incessante aux aCait-es poh’tiqucs et administratives, elle laisse l’action judiciaire se mouvoir dans une sphère propre et indépendante dont les limites sont déterminées par les lois. et bien que la justice soit ordinairement rendue an nom du chef du pouvoir exécutif, si de nos jours nul ne songe à ~’eme« ?’e la coM)’oHKe SM </)’e~. personne non plus ne songe à donner à la couronne le droit de modifier les décisions des corps judiciaires et de substituer sa volonté à leurs jugements. Les conditions essentielles de toute justice sont être égale sans distinction de rang et de personnes, accessible à tous, gratuite, en ce sens qu’elle soit rendue sans que le plaideur ait à rémunérer son jnge, prompte et sûre à la fois. impartiale et éclairée, entourée de garanties dans les modes de procéder qui préviennent l’erreur, et parmi ces garanties il faut placer en premier tien la liberté de la défense et la publicité des débats, enfin et surtout elle doit reposer sur l’application fidèle et rigoureuse de la loi.

On a demandé quelquefois aux joges de tempérer la sévérité des lois en faisant appe) à l’équité, cette sorte de charité appliquée aux choses de justice. Mais on a toujours eu à se plaindre en définitive de cet oubli du respect de la règle ; dicté par des sentiments d’humanité, il ne sert trop souvent que d’abri à l’ignorance du juge ou de prétexte à l’arbitraire. Le respect absolu des lois par le juge est la plus sérieuse et la plus efficace des garanties d’une bonne justice. O~~mM~M~M ; ~M MMitMMm tt’M. Op~’Mt ! lex ~MtB Mt !’M !’mMM judici, disait avec raison Bacon, et cette vérité est de tous les temps. L’ancienne Egypte, pour représenter le magistrat, avait imaginé une statne sans tête, voûtant ainsi indiquer que le juge n’avait pas à faire prévaloir ses propres sentiments, mais à suivre scrupuleusement les, volontés de la loi. Avant 1789 que de fois n’at-on pas répété Dieu nons garde de l’emMt~ de messieurs du Parlement. Plusieurs États modernes ont placé à la tête de leurs institutions judiciaires des corps appelés à juger uniquement si la loi n’avait pas été violée dans les sentences des juges et à casser toutes les décisions où l’on ne se serait pasngouifeusement conformé à ses prescriptions,

PABAnD-SfBACD.

OottftBM Appel, Jn~e de Paix, Jury, OreM&tttien Judiciaire, etc.