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Page:Block - Dictionnaire général de la politique, tome 2.djvu/191

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LETTRE ET ESPRIT DE LA LOI. LETTRES DE MARQUE. C’est surtout lorsqu’elle est ainsi entendue ~ne la lettre tue. Mais ne peut-on pas, à force de chercher l’esprit, s’écarter de la lettre à un tel point que J’interprétation semble contredire le texte de la toi ? Kous en connaissons des exemples, et ils rappellent par trop qu’il y a avec la loi, comme avec le ciel, des accommodements. » C’est rarement en la violant ouvertement que, dans un pays civilisé, on transgresse la loi c’est presque toujours à 1 aide de quelque artifice d’interprétation, c’est en un mot en prétextant l’esprit de )a loi. A force d’user de ce moyen, a la fois si séduisant pour les intelligences cuitivécs et si commode pour les consciences peu scrupuleuses, on a rendu suspects les arguments tirés de l’esprit de la loi. On en est venu à demander, des deux excès de la lettre ou de l’esprit lequel est le plus dangereux. C’était presque discuter quel genre de suicide il faut préférer. En matière de législation il est pourtant facile d’éviter les excès en tous sens, il suffit de rechercher l’opinion du iégisiatcur. Lorsqu’il n’existe aucun document qui la fasse clairement connaitre, l’interprétation doit s’éloigner le moins possible de la lettre.

Chose curieuse, l’interprétation selon l’esprit a trouvé un groupe de partisans précisément dans les amis de la lettre, ou plutôt du texte de la loi. On croit que la loi gagne en autorité à mesure que sa durée se prolonge on veut donc la conserver intacte. Mais les situations changent, les mœurs se modifient, et les dispositions Jégafcs deviennent inapplicables ; c’est alors qu’on a recours à leur esprit et à l’esprit de leur esprit.

Kous ne méconnaissons pas ce qu’il y a de respectable dans ces sentiments mais nous aimons mieux changer la loi que de l’interpréter ainsi. Lorsque les faits diUêrcnt à ce point de la législation, c’est qu’il n’y a pas de loi, et qu’il faut la faire. Sinon, on ouvre la porte à 1 arbitraire, ou plutôt il a déjà fait son entrée c’est encore un arbitraire honnête, de bonne foi ; mais méûez-vous, it sera peut-être rusé ou violent demain. Ainsi entendu, l’esprit tue, non moins que la lettre.

En résumé, ne nous écartons pas trop de la lettre, même lorsque nous nous inspirons de son esprit. HAUtucs BLOCE.

LETTRES CLOSES OU DE CACHET. Actes .émanés du roi, fermés, et cachetés du seau. On appelait particulièrement lettres closes celles qui avaient pour objet d’assembler nn corps politique ou de lui prescrire ]e sujet de sa délibération. C’était parlettres closes que, sous ta Restauration, le roi convoquait les pairs et les députés à l’ouverture de la session, la Cour de cassation et le conseil d’État aux cérémonies publiques, ~t invitait les évêques à chanter des Te De :<m. Les lettres de cachet contenaient, en généra), ordre de faire telle ou telle chose, dans ces termes u Monsieur, je vous fais cette lettre pour vous dire que ma voiohté est que vous fassiez telle chose. Si n’y faites faute. Sur ce je ’prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte et digne garde. Un exempt muni de cette prose enjoignait à un citoyen d’aller en exil, ou de le suivre à la Bastille. Voltaire demandait au lieutenant de police Hérau)t : Monsieur, que fait-on à ceux qui fabriquent de fausses lettres de cachet

? Monsieur, on les pend. C’est toujours 

bien fait, en attendant qu’on traite de même ceux qui en signent de vraies. Maleshcrbes et Turgot ne voulurent entrer an ministère qu’à condition que les lettres de cachet seraient contrc-signées, et énonceraient toujours le motif de l’arrestation. Des arrêts du Parlement condamnèrent des malfaiteurs haut placés qui avaient obtenu du roi des lettres de cachet contre des innocents. Quand on entend de tels arrêts, disait encore Voltaire, il y a des battements de mains du fond de la grand’chambre aux portes de Paris. L’Assemblée

constituante supprima les lettres de cachet. J. DE B.

COMPAREZ Décret, etc.

LETTRES DE BOURGEOISIE. En France, ces lettres, émanées du roi, accordaient à des individus les droits de bourgeoisie dans telle on telle ville. Ces droits étaient les privi)égcs communs des habitants d’un lieu, ou de ceux qui )cur étaient associés.Lc droit de bourgeoisie était différent du droit de commnne. Les villes de commune étaient régies par leurs représentants éius les villes de bourgeoisie par les prévôts ou les juges royaux. Les premières étaient composées de citoyens exerçant la plupart des droits que nous appelons aujourd’hui civiques, et le roi ou les seigneurs qui leur accordaient des chartes ne faisaient que reconnaître une puissance déjà existante. Une bourgeoisie était te plus souvent formée par le roi, et se réduisait à des droits civils. On ne pouvait accorder de lettres de bourgeoisie qu’à r’ss hommes libres ; aussi beaucoup de ces lettres commencent par la formule d’affranchissement il fallait qu’il y eût déjà un corps de bourgeoisie auquel l’individu pût s’associer, et qu’il y eût réunion dans un lieu déterminé. Les rois dispensèrent souvent de ce domicile réel, et ou fut bourgeois du roi sur les terres d’un seigneur. L’étabhssement de bourgeoisies fut un moyen pour les rois de susciter des embarras à leurs vassaux, et de créer une classe moyenne, après avoir enlevé seslibertés à celle qui s’était créée d’elle-même dans les communes.

Le droit de bourgeoisie, entendu dans ce sens de droits civils, différent du droit de commune, est par conséquent différent de ce droit de cité que les anciennes républiques accordaient à des citoyens étrangers ou des rois, et du droit de bourgeoisie que les communes du moyen âge ou des villes décernaient et décernent encore à titre honoriSque, aussi bien que du droit de citoyen français que le< ?oM~erKemeM< r~e<M< !o~Mt~e accorda, en 1792 et 1794, a des savants et à des hommes-de lettres étrangers. (Voy. Naturalisation.) J. DE B. j LETTRES DE MABQDE. Quand un prince