Page:Block - Dictionnaire général de la politique, tome 2.djvu/38

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que le penp :e répète traditionnellement, donnent une idée plus vraie, plus Mêle et surtout plus sympathique, des diverses nations que ces chants politiques où elles ont la prétention d’exprimer leur credo patriotique. Pour peu qu’on y réfléchisse, on s’aperçoit que l’idéal d’un beau chant nationa ! est d’une difucutté extrême à réaliser. En premier lieu, il faudrait la réunion de deux hommes dont nn seul est déjà fort difficile à trouver un poëte et nn musicien de génie. Cependant de ces deux hommes, le musicien semble le moins rare, car la plupart du temps la mélodie dans ces hymnes est supérieure à la poésie, comme dans le Rule Britanoia, et exemple meilleur encore, comme dans notre Chant du départ, dont les paroles sont écrasées par ta musique de Méhul. La plus grande difnculté consiste en ceci, que le poëte qui veut composer un chant national doit s’astreindre à n’exprimer que les senti*nents les plus généraux. Si une fraction de la nation reconnaît trop particulièrement ses passions et ses espérances, le chant perd son caractère national et prend un caractère de parti. ’ :e poëte est donc par là privé de l’inspiration que donnent la passion personnelle, la préférence pour telle on telle idée ; ia partialité po)itique en un mot. En perdant sa partiaUté, il perd nécessairement en grande partie la vivacité de sa verve et l’ardeur de sa conviction. C’est nn fait jusqu’à un certain point regrettable, mais c’est nu fait incontestable que cette partiaiité est une des conditions du talent, de l’amour et même du patriotis’ne. Pour triompher de cette ditnculté, pour remplir cette condition de suprême impf ’ialité, et presque d’indiSérence inspirée, il faudrait un homme d’un génie souverain, fi faudrait encore une ère de paix sociale et de grandeur nationale aussi complète que possible, une ère qui n’inspirât que des sentiments de concorde générale, d’enthousiasme tranquille et d’orgueil exempt d’inquiétude. Or, ces sortes d’époques sont encore plus rares que les grands poëtes.

Cependant ces chants sont ce qu’ils sont ; l’important, c’est qu’ils répondent au but politique pour lequel ils sont composés, but qui est, comme nous l’avons dit, d’entretenir le patriotisme. Or, ils atteignent presque infailliblement le but qu’ils se proposent. Quel est l’homme qui échappe à l’émotion patriotique, lorsqu’il entend retentir au milieu de ses concitoyens assemblés les louanges de la patrie ? Pour nn moment, sa ferveur de citoyen en redouble et lorsque son émotion est apaisée, il lui reste encore quelque chose de cette chaienr. Il emporte avec lui l’enthousiasme qu’il a tessenti, et cet enthousiasme pénètre son âme à son insu, comme une substance agit dans le corps longtemps après qu’elle a été absorbée. Les chants nationaux ont donc une véritable importauce pontique, puisque, s’ils ne créent pas le patriotisme, ils servent à l’aumenter et à le conserver vivant dans le cœur dn citoyen.

&mE MONTÉGUT.

HYPOTHEQUE (DpofTs D’). L’hypothèque est < un droit réel qui grève les immeubles affectés à ]a sûreté d’une dette ou d’une obligation. A C’est donc un droit sur l’inscription du prêt sur gage immobilier. Les dispositions qui concernent les hypothèques constituent une des plus importantes parties du droit civil. Mais nous n’avons à les considérer ici qu’au point de vue administratif et financier. En France, les droits perçus an profit dn Trésor sont de deux espèces droits d’inscription et droits de transcription.

Le droit d’inscription des créances hypothécaires est de 1 fr. par t,000fr. (Art. 20 de !a loi du 21 ventôse an VII, et 60 de la loi du 28 avril 1816.)

Le droit snr ]a transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières, avait été uxé par l’article 25 de la loi du 21 ventôse an VII à 1 fr. 50 c. p. 100 du prix intégral des mutations, ainsi que ce prix aurait été réglé à l’enregistrement ; mais la loi du 28 avril 1816, après avoir, par les articles 52 et 54, disposé que pour les ventes d’immeubles et dans tous les cas où les actes seraient de nature à être transcrits, le droit de 1 fr. 50 c. serait perçu à l’ewe~<reMeM<, a ajouté, article 61, que les actes de transmission d’immeubles et droits immobiliers, susceptibles de transcription, ne seraient assujettis à cette formalité que pour un droit uxé, outre le salaire du conconservateur, uxé par le décret du 2t septembre 1810, lorsque le droit proportionnel de 1 fr. 50 c. aurait été acquitté lors de l’enregis~’emeH< de ces actes.

Il suit de là que ]e droit proportionnel de transcription n’est exigible au bureau des hypothèques qu’autant qu’il n’a pas été perçu à l’enregistrement.

La loi du 23 mars 1855 ?~r !a transcription hypothécaire porte, article 12, que jusqu’à ce qu’une loi spéciale détermine les droits à percevoir, la transcription des actes ou jugements qui n’étaient pas auparavant soumis à cette formalité, sera faite moyennant le droit fixe de t fr.

Le droit d’inscription produit annuellement 1,200,000- à 1,500,000 fr., et le droit de transcription perça dans les bureaux d’hypothéqués t,500,000 à 1,800,000, et quelquefois un peu au delà.

Le droit proportionnel de transcription perçu à l’enregistrement est confondu avec les droits d’enregistrement.

Outre le droit principal, on perçoit, en vertu de la loi du 6 prairial an VII, 10 c. par 100 fr. Ce décime n’est pas compris dans les sommes ci-dessus.

Dans les autres pays qui, comme les PaysBas et la Belgique, ont conservé la législation française, on continue aussi à suivre le régime hypothécaire de la France. Partout ailleurs on remarque des divergences difficiles à ramener à un type commun le plus souvent c’est un droit de timbre, fixe ou proportionnel, qui tient lien de droit d’hypothèque, ou bien, par une rare exception, le timbre seul n’existe que