Page:Block - Dictionnaire général de la politique, tome 2.djvu/52

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En 1852 il atteignit le chiffre de 160,517,740 fr. ; en 1862, 164,449,665 ; en t873,169,300,000 fr. En ce qui concerne la distinction à faire entre la part de l’impôt foncier que doit payer la propriété bâtie et cette que supporte la propriété non bâtie, on admettait en 1869 qu’il y a environ 7 millions de maisons payant ensemble 43 millions. Restent donc 124 millions de charge pour la propriété non bâtie. En moyenne, l’unité de la propriété bâtie payerait, par conséquent, 6 fr. 14 c. de contribution, et l’hectare df terre libre de constructions, 2 fr. 52 c. (en principal).

Lorsqu’on a. en France, soumis à l’impôt le revenu net de la propriété foncière, on a disposé qu’il faut entendre par revenu net ce qui reste au propriétaire de terres, lorsqu’il a déduit de sa récolte les frais de semence, de culture et d’entretien, et au propriétaire de maisons, lorsqu’il a déduit du prix de ses loyers, les frais d’entretien et de réparation ainsi que l’amortissement qui représente le dépérissement annuel de sa propriété la déduction est évaluée au quart de la valeur locative pour les maisons ordinaires et au iiers pour les usines. Quant à td r~es !- de la propriété bâtie elle-mème. en estime le terrain qu’elle occupe comme le mineur sol cultivable, et les constructions ~u’on y a élevées, d’après la valeur locative, en déduisant l’estimation préalable de la superficie’.

On n’impose les terrer que d’après la moyenne des quinze dernièfss smiétis < !& revenu, déduction faite des deux plus prospères et des deux plus matheureuhes. Pour les niMsons, le même calcul se fait, et la même déduction aussi, mais sur tes dix dernières années seulement. La propriété bâtie ne paye l’impôt que trois ans après que la construction est achevée.

C’est le propriétaire utile et l’usufruitier qni payent l’impôt foncier ; le fermier et le uu propriétaire en sont toujours exempts. Faculté est laissée s chacun de s’exonérer en abandonnant le fonds sur lequel est assis l’impOt. On n’a pas besoin d’expliquer pour quelles raisons le domaine public et les forêts de l’État sont exempts d’impôt. Il est inutile, en effet, que le Trésor tienne des comptes de recettes et de dépenses qui s’annulent. Sous l’Empire, le domaine de la couronne ne payait pas non plus l’impôt foncier, mais it supportait les charges départementales et communales (sénatus-consulte du 12 décembre i&d2*.

En certains cas, la propriété foncière peut être temporairement exemptée d’impôt, mais ce ne peut être évidemment qne lorsqu’il s’agit d’un intérêt public par exemple, pour encourager l’agriculture de certains pays, pour propager certaines cultures, pour rendre plus ]. La loi de finances de 1807, qui règle ainsi it matièrt, n’est pas très explicite, mais n semble que la défatcat~n de la superficie ne s’applique pas à lt cote dn contribnabje, qui est taxé d’après les trois quarts du montant brot de la’valeur locative ; eUe s’applique seulement au montant total de l’impôt à payer par la commune.

rapide le reboisement d’un flanc de montagne, et les semis d’une dune ou d’une lande. La contribution foncière, comme beaucoup d’autres impôts, est chargée en France de centimes additionels, levés an profit des départements et des communes. C’est la loi qui fixe le maximum des centimes additionnels qui peuvent être ajoutés à l’impôt.

Tous les pays de l’Europe, sauf la Norvège, connaissent l’impôt foncier, et tous l’ont établi d’après le même principe, le revenu. Mais il y a une différence dans la proportion de cet impôt à l’ensemble des contributions.

Voici les chiffres qui, pour les principaux pays d’Europe, représentent le rapport de l’impôt foncier avec l’ensemble des recettes de leurs budgets. En France, il y compte pour un peu plus de 15 p. 100 ; en Angleterre, pour 4.3 ; en Russie, où on le paye partiellement en nature, pour 11.4 ; en Autriche, pour 22.9 ; en Prusse, pour 8.4 ; en Bavière pour 12 ; en Belgique, pour t3.3 ; dans les Pays-Bas, pour 13.8 ; en Italie, ponr 19.23 ; en Espagne, pour 18.20 ; en Portugal, pour 9.30 ; en Suède, pour 28.5 p. 100. La proportion relative au nombre des habitants donne, en France, 4 fr. 78 c. par tête ; 2 fr. 80 c., en Angleterre ; 1 fr. 80 c., en Russie ; 3 fr. 90 c., en Autriche ; 2 fr. 36 c., en Prusse ; 2 fr. 20 c., en Bavière ; 4 fr. 10 c., en Belgique ; 6 fr. 15 c., dans les Pays-Bas ; 8 fr. 24 c., en Italie 4 fr. 30., en Espagne 2 fr. 20 c., en Portugal ; et également 2 fr. 20 c., par tête, en Suéde.

Les avis sont partagés quand on examine la question de savoir si l’impôt foncier doit être accru périodiquement. MM. Hippolyte Passy et Mac Culloch déclarent qu’il est essentiel aux progrès de l’agriculture que cet impôt soit fixe. Rossi et M. Rau ne le pensent pas, et M. de Parieu admet qu’entre la théorie de l’immutabilité et celle de l’accroissement continu de la contribution, il y aurait à suivre un système intermédiaire, celui de Pitt, qui consiste à faire des révisions de l’impôt, mais à ne les faire qu’à des intervalles assez éloignés, pour ménager les intérêts engagés dans le travail dn fonds de terre. En tout cas, l’accroissement de l’impôt doit être proportionnellement faible. IMPOT PERSONNEL-MOBILIER. L’Assemblée constituante, qui a créé la contribution foncière, a également créé l’impôt personnelmobilier, tel qu’il existe en France. L’impôt foncier a remplacé les vingtièmes et les tailles ; la contribution personnelle-mobilière a remplacé la capitation de l’ancien régime. La capitation, établie en 1695 pour trois ans, et rendue permanente en 1701, devait être dans le principe un impôt personnel qui n’admettrait pas d’exceptions et obligerait tous les citoyens, répartis en vingt-deux classes, depuis le Dauphin qui devait payer 2,000 livres, jusqu’aux personnes imposées à une livre seulement. Bientôt le clergé s’en fit exempter, moyennantunesommesixfois cgaleàsa contribution d’une année, qu’il emprunta et remit au roi. Les pays d’états et plusieurs villes con-