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IMPRIMERIE. INAMOVIBILITÉ.


pas moins hostiles à l’imprimerle naissante. Elle apparut au pape Alexandre VI comme étant la fin de sa domination, et il s’allia à Philippe )I, roi d’Espagne, pour combattre )e nouvel ennemi. Par un édit de 1496, Alexandre VI introduisit la censure contre l’imprimerie, tout en en faisant usage pour son propre compte. De même qu’en Espagne, dans les Pays-Bas, en Suisse, en Portugal, en Italie, en Allemagne, en Russie, l’imprimerie est persécutée et soumise à la censure la plus dure. Il a fallu du temps pour que les mesures sévères s’adoucissent et ûssent peu à peu place à la liberté plus ou moins réglementée.

En Angleterre, l’industrie de l’imprimerie est libre comme toutes les autres industries ; mais relativement aux imprimeries clandestines, la législation anglaise n’est pas sans analogie avec la législation française. Le statut de la trenteneuvième année du règne de George 1H inflige une amende de 3 liv. st. (75 fr.) à toute personne qui possède des caractères d’imprimerie, à tout fondeur de ces caractères, ou à tout fabricant de presses à imprimer qui n’a pas fait au greffier de la justice de paix la déclaration prescrite par la loi.

La même peine est édictée contre tout vendeur de caractères ou de presses qui ne tient pas registre des personnes auxquelles il les verd, ou qui ne représente pas ce registre au j)~c f’~ p.lix à sa rénnisitio)). Mais, en fait, ce statut est tombé en désuétude.

L’examen des lois qui gouvernent actuellement i unpumcrje eu irauce et à l’étranger se lie intimement à la presse et à la librairie, auxquelles on a consacré des articles spéciaux. Nous ne pouvons qu’y renvoyer.

OOMPABEZ Oolportage, Librairie, Presse. INAMOVIBILITÉ. Les fonctions publiques, suivant leur nature et le caractère des institutions politiques, sont conférées à vie ou à temps. Elles sont amovibles lorsque la révocation ou le remplacement des titulaires sont laissés exclusivement à l’appréciation du chef du pouvoir exécutif ou de ses agents ; elles sont inamovibles lorsque, au contraire, quelle que soit leur durée régulièrement déterminée, le titulaire, pendant cette durée, ne peut en être privé que par un jugement qui, après suffisante instruction et légitime contradiction, constate son indignité ou l’impossibilité où il se trouve de continuer à remplir ses fonctions. Lorsque les fonctions sont confères par l’élection, elles ont toujours été considérées comme inamovibles pendant tout le temps pour lequel le titulaire en a été investi. Donner à d’entrés le droit de révoquer en pareil cas un fonctionnaire, serait méconnaître et annuler le droit conféré aux électeurs. Permettre à ces derniers de revenir sur leurs décisions lorsqu’ils ont usé de leurs droits, et qu’ils les ont épuisés, serait abandonner aux mouvements de l’opinion publique le sort des fonctionnaires, compromettre la marche de l’administration, substituer le caprice à la volonté de la loi. EUQH~E PAtGNON.

L’inamovibilité, dans les États où les fonctionnaircs sont nommés par le ch"fdu pouvoir r exécutif, ou ses délégués, a toujours été considérée comme incompatible avec les fonctions administratives. Nommés pour un temps ordinairement illimité, ces fonctionnaires peuvent être changés dès que ceux dont ils sont appelés à recevoir l’influence et la direction et à traduire et manifester les volontés, ne pensent pas pouvoir compter sur leurs services. Certaines mesures peuvent et doivent même être prises pour sauvegarder les inférieurs contre les caprices et les erreurs de leurs supérieurs, mais une certaine liberté d’action et d’appréciation doit être laissée à ces derniers. (Voy. Organisation administrative.)

Le pouvoir judiciaire présente des caractères particuliers tout à fait différents de ceux que nous venons d’indiquer, et qui devaient conduire à d’autres conséquences et faire sanctionner d’autres principes.

Dans nos constitutions modernes, on a considéré comme un véritable progrès la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, et pour assurer cette séparation, il fallu consacrer des garanties d’indépendance qui pussent sauvegarder chacun d’eux contre les empiétements de l’autre. On a été conduit ainsi, par l’application de la règle de séparation de ces pouvoirs, à soustraire l’ordre judiciaire à l’influence trop directe et trop incessante du gouvernement et de l’administration et à sanctionner en sa faveur la règle de J’inamovibiiité, parce que celui qui dispose des juges est trop facilement soupçonné de disposer des jugements. La nature des fonctions judiciaires est, d’ailleurs, parfaitement compatible avec l’inamovibilité des juges. Dépouillé de toute initiative, soumis aux prescriptions formelles et impératives des lois dont il assure l’exécution dans les affaires où ii en est spécialement requis, placé, même pour les formes de procéder, sous une réglementation fixe et ne laissant rien à l’arbitraire, le juge, par la nature même des choses, se trouve associé à la nxité de ces lois. De longues études et une grande expérience doivent lui assurer la connaissance parfaite de la législation, pour qu’il puisse en être le sûr et fidèle interprète, et lorsque dans des cas douteux la facuJté d’interprétation peut laisser plus de latitude à son appréciation, Ja nxité de la jurisprudence doit remplacer l’incertitude de la loi.

Le mode de fonctionnement des corps judiciaires est encore un argument en faveur de cette garantie. Le magistrat inamovible n’a pas d’attributions propres, de pouvoir personnel, les attributions appartiennent au corps dont il fait partie. Ce sont les décisions de ces corps et non tes opinions individuelles qui constituent les jugements et arrêts. Il en résulte, d’un coté, que les erreurs, les travers même d’esprit ne sauraient prévaloir, et d’un autre coté, qu’il est impossible de rechercher un magistrat à l’occasion des opinions qu’il a pu émettre lors d’un jugement où cette opinion n’a point été sanctionnée.