ment du souverain. Et néanmoins il n’est pas inconvénient, que les familles aient quelques statuts particuliers pour eux et leurs successeurs, faits par les anciens chefs de familles, et ratifiés par les princes souverains : et les docteurs en lois en demeurent d’accord pour la plupart. Nous en avons l’exemple en la maison de Saxe, qui a plusieurs chefs de familles, qui ont cer tain droit particulier, et tout autre que les coutumes générales d’Almagne, et les coutumes particulières du pays de Saxe. Et entre les Ducs de Bavieres, et les comtes Palatins, y a lois particulières, tant pour le droit de leurs successions, que pour le droit d’électorat, qui est alternatif en ces deux maisons, par les anciens traités de leurs prédécesseurs, de quoi le Duc de Baviere fît grande instance à la diète d’Auspurg, l’an M.D.LV. Ce qui ne est point és autres familles des électeurs. Et entre les maisons de Saxe et de Hes, y a traités et lois particulières homologuées par les Empereurs Charle IIII. et Sigismond : et entre les maisons d’Austriche et de Bohème, y a statut que l’une succédera à l’autre, à faute de mâles, comme il est avenu. Et sans aller plus loin qu’en ce Royaume, j’ai vu une charte de la maison de Laval autorisée par le Roi, & homologuée au parlement de Paris : qui est directement contraire aux coutumes d’Anjou, Bretaigne, Mayne, où la plupart des biens de cette maison là sont situés, par laquelle le premier héritier habile à succédé, doit tout avoir, et n’est tenu de rien bailler à ses cohéritiers, sinon meubles, à la charge que l’héritier portera le nom de Guy de Laval s’il est mâle, ou de Guyonne si c’est une héritière, et les armes plaines. Et pareillement és maisons de la Baume, d’Albret, de Rhodez, les filles par les traités anciens étaient exclues, en ligne directe et collatérale, tant qu’il y avait mâles, par les traités des anciens Seigneurs, comme il s’est fait aussi en la maison de Savoye, qui use de la loi Sa lique. Telles lois des familles, que les Latins avaient aussi, et les appellaient ius familiare, sont faites par les chefs de familles, pour la conservation mutuelle de leurs biens, nom, et marques anciennes : ce qui peut être passé par souffrance és grandes et illustres maisons : et de fait ces traités et statuts domestiques, ont quelquefois conservé, non seulement les familles, ains aussi l’état de la République : qui fut cause que à la diète d’Auspurg faite l’an M.D.LV. les Princes de l’Empire renouvelèrent les anciens traités des familles, ayant bien aperçu que par ce moyen l’Empire s’était garanti d’une ruine et subversion totale de l’état d’Alemagne. Mais que cela ne doit pas avoir lieu ès autres maisons particulières : afin que les lois publiques soient communes autant qu’il sera possible. Et ne faut pas aisément endurer, que les traités des familles dérogent[1] aux coutumes du pays : et moins encore aux lois et ordonnances[2] générales. Et quelque traité qu’on fasse contre les coutumes et ordonnances, les successeurs n’y sont point tenus, ni obligés. Comme de fait les successeurs de la maison d’Albret, de l’Aval, et de Montmorancy, ont obtenu[3] arrêts du parlement de Paris, contraires aux anciennes chartes de leurs prédécesseurs, en