Page:Bodin - Les Six Livres de la République, 1576.djvu/54

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34tDE LA REPVBLIQVÉberté :ou quia ioué fa liberté,comme faifoyent anciennement les peu-
oeTmandemonb’ pies d’Alemaigne2 : ou qui voluntairement s’eft voué d eftre efclaue
perpetuel d’autruy, comme lesHebrieux lepratiquoyent. Leprifon-
nier de guerre eftoit efclaue du vainqueur, qui n eftoit pas tenu le met¬
tre à rançon,fi autrement il n’euft efté conuenuxomme il fut ancienne¬
ment ? en Grece,que le Barbare prifonnier de guerre pourroit eftre mis
j. Adftot.iib.j.c- ^ Ja cadene, & : retenu comme efclaue : mais quant au Grec , qu’il feroit
mis en liberté, en payant par luy vne liure d’or, ôc par l’ancienne ordon-4tcromer. inH- nance 4 de Poulongne, au parauant,& depuis trois cens ans,il fut arrefté
ftacmis^oionin Par ^€S eftats 5 4ue touts ennemis prifonniers de bonne guerre demeu-
•j. Dionyf.haiy car. reroyent efclaues des vainqueurs,, !] le Roy n’en vouloit payer deux flo- »lib.3. vcuoiKiMvxfft .t.1t.t/1t1 -r • nt1rovAvff«ju’.vsintûv rins pour telie. mais celuy qui a paye la rançon du prilonnier,eit tenu le ,
™ remettre en liberté , ayant receu le pris , autrement il le peut garder non
a«V|«. comme efclaue,mais comme prifonnier, fuiuant l’ancienne ; loy prati-
„ quee en la Grece, puis en tout l’Empire Romain. Quant aux debteursDemofthen. cotrat.t1t>-1 f nt• — 1 1 1 iLacritum vanoin prilonniers des creanciers^encores qu îlrult permis par la loy des douze
^mVsemuïde tables les demembrer en pieces pour les diftribuer aux créanciers qui
ddTquueftaracn- plus ^ moins , comme au fol la liure : fi eft-ce toutesfois que s’il n y a-
uoit que vil créancier,il lie pouuoit luy ofter la vie, ôc moins encores la
î.fcnatus §. vit de liberté,qui eftoit plus chere que la vie. car le pere pouuoit bien vendre,lesat. 1.1. in bello.trit• n 1 • r rt-1t• 1§1 quisferuüde troquer,elchangeiyvoire oiter la vie a les enraiis,mais il nepouuoit leur
éïrdcpamapot. ofter Ma liberté, aufli le cueur bon, ôc genereux, aymera toufiours
anuaCeropro Cx~ mieuxmourir honneftement, que feruirindignement d’efclaue. C’eft
pourquoy la loy des douze tables, quiadiugeoitle debteur non folua-
ble au créancier, fut bien toft caflee à la requefte des Petiliens Tribuns
du peuple,,qui firet ord6ner,quedeflors en auâtle debteur ne feroit ad-
iugé au c-reâcier,& qu’il ne pourroit eftre par luy retenu pour debte,fàuf
au creâcier à fe pouruoirpar fàifîe de bies,&autres voyes de iuftice,ain-
1 b saüenü ®teftre à faire par raifon.laquelleloy demeura inuiolabledêadion.c.Aina- fept cens ans ôc iufquesau regnede Diocletian7,quilafift publier de
«pk^rSrætiîia. rechef fus peine de la vie. Voila toutes les fortes d’cfclaues. Car quant à
LVqaiVîftroni- ceux 4ui f°nt pïms par les b rigans Ôc corfaires,ou qui font vendus à faux
bus deteftamët.ff. t|]rre pour efclaues, ils demeurent neantmoins libres, ôc en termes8 de<>.l.ma :uiusdeco-tIt#t~dk & demonftra. droit peuuentfaire touts actes légitimés. Et quant aux autres leruiteurs
diquammTerum domeftiques, ils ne peuuent par contrat, ny conuention quelconque
adionon demr. £^re aucun preiudice à leur liberté,ny en receuant vn laiz teftamentaire,
foubs vue condition9 tant foit peu feruile : ny mefme Tefclaue ne peut
promettre, aufeigneur qui l’aftranchift chofe qui tourne à la diminu¬
tion de fa liberté, horfmis lesferuices aggrcables ôc ordinaires auxaf-
franchiz.C’eft pourquoy les arrefts du parlement de Paris, fouuent ont
eafleles contrats des feruiteurs qui s’obligét foubs peine àferuir certai¬
nes anneesdefquels neantmoins font receus,en Angleterre, Ôc enEfcof-
fè :où les maiftres après le terme du feruice expiré,s’en vôt deuât le iugedes