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CHAPITRE VI.

Constitution du Canton de Glaris.

Article I.er

Le canton de Glaris est rétabli dans ses anciennes limites. La liberté pleine et entière du culte protestant et du culte catholique est garantie dans les lieux où l’on exerce l’un ou l’autre.

II.

La souveraineté réside dans l’assemblée générale des citoyens de tout le canton [gemeine landsgemeinde] ; et l’assemblée générale des citoyens de chaque communion a les droits qu’elle exerçait autrefois.

III.

L’assemblée générale, composée des citoyens de tout le canton âgés de vingt ans, adopte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le conseil général.

Aucun autre point n’y est mis en délibération qu’un mois après avoir été communiqué par écrit au conseil général, et après l’avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels elles sont convoquées.

IV.

Les chefs du canton, savoir, le landamman, le statthalter, le banneret, le trésorier, les deux capitaines généraux, les enseignes généraux, les deux inspecteurs de l’arsenal, les trois secrétaires de l’état et le grand sautier [land-weibel], sont élus dans la même forme et avec les mêmes attributions qu’autrefois ; ils restent en place le même espace de temps. L’alternat pour quelques-unes de ces charges,