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une somme annuelle qui sera réglée par la foi, selon la valeur des propriétés de la commune, et dont le minimum sera de fr. et le maximum de 100 fr. ; néanmoins, pour la première élection, il suffira de payer trois pour cent du prix du dernier contrat d’acquisition de la bourgeoisie.

Sont exceptés de cette quatrième condition, les ministres du culte et les chefs de famille nés en Suisse, pères de quatre enfans âgés de plus de seize ans, inscrits dans les milices et ayant un métier ou un établissement.

III.

Moyennant la somme payée annuellement à la caisse des pauvres ou le capital de cette somme, on devient copropriétaire des biens appartenant à la bourgeoisie, et on a droit aux secours assurés aux bourgeois de la commune.

Les étrangers ou les citoyens suisses d’un autre canton qui, après avoir rempli le temps de domicile et les diverses conditions fixées par la loi, veulent devenir citoyens du canton de Saint-Gall, peuvent être assujettis à payer le capital, au denier vingt, de la somme annuelle à laquelle a été évaluée la copropriété des biens de la bourgeoisie de leur domicile ; ce qui est fixé par un acte particulier de la commune.

TITRE II.
Pouvoirs publics.
IV.

Il y a dans chaque commune, une municipalité composée d’un syndic, de deux adjoints, et d’un conseil municipal de huit membres au moins, et de seize au plus. Les officiers municipaux demeurent en place six années ; ils sont renouvelés par tiers, et rééligibles.