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CHAPITRE PREMIER.
Constitution du Canton d’Appenzell.

Article I.er

Le canton d’Appenzell se divise en rhodes extérieurs et intérieurs. La ligne de démarcation, les droits et l’indépendance respective de ces deux parties du canton, sont rétablis.

II.

Les communions catholique et réformée ont une liberté pleine et entière pour l’exercice de leur culte, dans les lieux où elles sont professées.

III.

La souveraineté de chaque partie du canton réside dans l’assemblée générale des citoyens [landsgemeinde]. Il sera statué par la diète sur le tour de rôle, pour la nomination du député attribué au canton d’Appenzell par l’acte fédéral.

IV.

L’assemblée générale de chaque partie du canton est composée de ses citoyens âgés de vingt ans : elle adopte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le grand conseil.

Aucun autre point n’y est mis en délibération qu’un mois après avoir été communiqué par écrit au grand conseil, et après l’avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels elles sont convoquées.

V.

Les landammans, les statthalters, les trésoriers, les bannerets, les secrétaires de l’état et les autres chefs des rhodes extérieurs et