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intérieurs, sont élus dans la même forme, avec les mêmes droits et prérogatives que du passé : ils restent en place le même espace de temps ; et l’alternat qui avait lieu pour les communautés qu’on nomme devant et derrière la sitter est maintenu.

VI.

Dans les rhodes extérieurs, le grand conseil, le petit conseil, le double conseil, le conseil particulier aux communautés situées devant et derrière la sitter, le consistoire, le conseil de guerre ; et dans les rhodes intérieurs, ou la partie catholique, le grand conseil, le petit conseil, le petit conseil renforcé, gardent leurs anciennes attributions, la même organisation et le même mode d’élection.

VII.

Il n’est rien changé à l’ancienne administration de la justice civile et criminelle, non plus qu’à l’ancien régime des communes.

VIII.

Les autorités quelconques doivent se conformer aux principes de l’acte fédéral.

Le canton d’Appenzell ne peut établir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton, ou avec des puissances étrangères, qu’en suivant les formes fédérales de la République helvétique.